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01/07/2008 | FRANCE | N°06BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 06BX01746


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2006 sous le n° 06BX01746, présentée par le PREFET DE L'INDRE ;

Le PREFET DE L'INDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 14 septembre 2004 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme Khadija X au profit de son mari, ensemble sa décision du 18 octobre 2004 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial dans le déla

i d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2006 sous le n° 06BX01746, présentée par le PREFET DE L'INDRE ;

Le PREFET DE L'INDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 14 septembre 2004 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme Khadija X au profit de son mari, ensemble sa décision du 18 octobre 2004 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée et lui a enjoint d'autoriser le regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'INDRE relève appel du jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 14 septembre 2004 et celle du 18 octobre 2004 prise sur recours gracieux, refusant le regroupement familial demandé par Mme Khadija X, ressortissante marocaine, au profit de son époux M. Saïd X et lui a enjoint d'autoriser ce regroupement familial ;

Sur la légalité des décisions refusant le regroupement familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction résultant de la loi du 26 novembre 2003 alors applicable : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans. (...) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises tenant notamment, comme en l'espèce, à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé au Maroc, le 31 mai 2001, M. Said X et qu'un enfant est né en France le 9 avril 2003 de leur union ; qu'eu égard au caractère récent du mariage et de la naissance de l'enfant à la date des décisions contestées, à la faculté ouverte au couple de vivre ensemble hors du territoire français, et alors même que Mme X peut faire état d'une résidence continue et régulière en France depuis septembre 1991, le PREFET DE L'INDRE, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, dès lors, c'est à tort, que le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Khadija X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période de référence, les ressources de Mme X se composaient de l'aide personnalisée au logement et du revenu minimum d'insertion ; que ces ressources étaient d'un montant inférieur au salaire minimum de croissance ; que, par suite, l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille requises par l'article 29 susmentionné de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré des revenus que le couple pourrait escompter percevoir de l'arrivée en France de M. X est inopérant à l'encontre des décisions en litige dès lors que les dispositions précitées sur le regroupement familial tiennent compte uniquement des revenus du conjoint déjà installé sur le territoire national ; qu'ainsi, le PREFET DE L'INDRE n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée pour M. X au titre du regroupement familial ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle souffre d'un diabète insulino-dépendant et de troubles cardiaques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait la présence de son époux à ses côtés ; que si elle fait valoir qu'elle ne peut s'occuper des trois enfants dont elle a la charge sans la présence d'une tierce personne à ses côtés, cette situation, à la supposer établie, n'implique pas que le préfet doive lui accorder le rapprochement sollicité, dès lors qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité, soit d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine, soit de solliciter en France l'aide de services sociaux ou d'autres organismes tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'INDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions en date du 14 septembre et du 18 octobre 2004 rejetant la demande de regroupement familial déposée par Mme X en faveur de son époux ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

3

06BX01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01746
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT CALVEZ TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;06bx01746 ?
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