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01/07/2008 | FRANCE | N°06BX02149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 06BX02149


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2006 sous le n° 06BX02149, présentée pour Mme Marie Gisèle X, demeurant ... et pour M. Manuel Y, demeurant ... par la SELARL Nativel-Bobtcheff ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400722 en date du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur enfant survenu dans cet établissement le 27 mars 1996 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2006 sous le n° 06BX02149, présentée pour Mme Marie Gisèle X, demeurant ... et pour M. Manuel Y, demeurant ... par la SELARL Nativel-Bobtcheff ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400722 en date du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur enfant survenu dans cet établissement le 27 mars 1996 ;

2°) de condamner le groupe hospitalier Sud Réunion à verser à Mme X la somme de 40 000 euros et à M. Y la somme de 21 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour eux de la perte de leur enfant le lendemain de l'accouchement ;

3°) de condamner le groupe hospitalier Sud Réunion aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 2006 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Sud Réunion à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de leur enfant, survenu dans les heures qui ont suivi l'accouchement de Mme X au service d'obstétrique de l'établissement public de santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n 'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d' un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'en vertu de ce dernier article, une plainte contre X avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a déposé, le 27 mars 1996, une plainte contre X et s'est constitué partie civile avec Mme X afin de rechercher les auteurs des blessures infligées à leur enfant lors de l'accouchement ; que cette plainte, alors même que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires dirigées contre l'établissement public hospitalier, doit être regardée comme relative à la créance de Mme X et M. Y sur le centre hospitalier Sud Réunion ; qu'elle a interrompu la prescription quadriennale de la créance détenue par les requérants sur cet établissement jusqu'au 27 novembre 1997, date de l'intervention du jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Pierre déclinant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour l'action civile de Mme X et de M. Y qui est passé en force de chose jugée sur ce point et informant les intéressés du juge à saisir ; que le délai de prescription qui avait commencé à courir à nouveau le 1er janvier 1998 était expiré lors de l'introduction, le 25 juillet 2003, de leur premier recours devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;

Considérant qu'en prévoyant l'applicabilité immédiate aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants-droit des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a porté à dix ans le délai de prescription des créances qui n'étaient pas prescrites à la date de publication de la loi mais n'a pas relevé de la prescription les créances qui, à cette date, étaient déjà prescrites par application de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le délai de la prescription quadriennale étant expiré, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'application à leur créance des dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et de M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Sud Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et à M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

3

06BX02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02149
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL NATIVEL BOBTCHEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;06bx02149 ?
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