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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX00588


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00588, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en date du 26 décembre 2004,

- d'enjoindre à l'administration de lui

délivrer un titre de séjour

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00588, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en date du 26 décembre 2004,

- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 21 mai 2001 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 7 octobre 2001 et a présenté une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 6 mai 2002 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 27 décembre 2004 qui a été rejetée implicitement par le préfet de la Haute-Vienne le 27 février 2005 ; qu'en réponse à sa demande du 21 juin 2005 tendant à la communication des motifs de cette décision, le préfet lui a indiqué le 26 juillet 2005 qu'il ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni, par ailleurs, d'une entrée régulière sur le territoire français ;

Considérant qu'à supposer même que M. X ait séjourné de manière continue en France depuis le 7 octobre 2001 sans y entrer une nouvelle fois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale à l'exclusion de celui tiré de son entrée irrégulière sur le territoire national ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'un de ses frères ainsi que certains de ses neveux et nièces résident en France, il est constant que ses parents, ses autres frères et soeurs ainsi que son enfant résident en Algérie ; que dans ces conditions et compte tenu également de ce que l'intéressé n'est entré pour la première fois en France qu'à l'âge de 29 ans, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ne sont en conséquence pas fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué du 18 janvier 2007, rejeté la demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour lui ayant été opposé par le préfet de la Haute-Vienne ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de ce refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00588
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx00588 ?
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