Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., Mme Patricia Y, demeurant ..., Mme Martine Z, demeurant ... et M. Joël X, demeurant ..., par Me Garat ;
Ils demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de M. X Francis survenu le 12 janvier 2003 lors d'un incendie au centre de détention de Mauzac ;
- de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux une indemnité de 30 000 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
les observations de Me Garat pour les consorts X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un incendie s'étant déclaré dans sa cellule dans la nuit du 11 au 12 janvier 2003, M. X, incarcéré au centre de détention de Mauzac, est décédé d'une asphyxie par suffocation des gaz de fumée et poussières d'incendie ; que la mère ainsi que les soeurs et le frère de l'intéressé font appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2007 rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi par suite de son décès ;
Considérant, d'une part, que si les requérants mettent en cause la vétusté des bâtiments du centre de détention de Mauzac et en particulier des installations électriques, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expertise et des examens techniques auxquels il a été procédé dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet que l'incendie a pu avoir pour origine un thermoplongeur laissé sous tension par M. X ; qu'il ressort d'ailleurs des procès- verbaux d'audition des détenus que l'intéressé avait déjà oublié de débrancher un appareil du même type en provoquant un court-circuit voire un début d'incendie ; que, dans ces conditions, l'incendie ne saurait être imputé à la vétusté des installations électriques du centre de détention ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'alerté, entre environ 3 heures et 3 heures 05, par les cris de détenus et l'actionnement par l'un d'entre eux d'un dispositif d'appel des gardiens, un surveillant a immédiatement donné l'alarme et est intervenu, avec un collègue, pour commencer à évacuer les détenus à l'aide d'une clef de sécurité destinée aux incidents exceptionnels avant l'arrivée, entre environ 3 heures 10 et 3 heures 15, d'autres surveillants dont celui responsable de l'ouverture normale des cellules et en possession du trousseau de clefs habituelles ; que l'ensemble des détenus a pu être évacué à l'exception de M. X dont la cellule n'a pu être ouverte par les surveillants et ne l'a été qu'après l'arrivée vers 3 heures 30 des pompiers ; que si les requérants mettent en cause l'absence de dispositif d'alarme-incendie, aucun élément de l'instruction ne permet en tout état de cause de conclure qu'un tel dispositif aurait permis une intervention plus rapide ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'aucune procédure d'évacuation d'urgence n'aurait été mise en oeuvre alors que deux surveillants ont commencé immédiatement à évacuer les détenus après avoir récupéré une clef de sécurité prévue à cet effet et sans attendre l'arrivée des pompiers ou de leurs collègues et notamment du surveillant chargé normalement de l'ouverture des cellules ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les surveillants d'ouvrir la cellule de M. X serait imputable à un dysfonctionnement des clefs et notamment de la clef de sécurité alors notamment que les pompiers ont pu ouvrir ultérieurement cette porte avec les clefs utilisées par les surveillants ; qu'une telle impossibilité ne peut être regardée comme révélant un dysfonctionnement fautif dans la procédure d'évacuation des détenus compte tenu des conditions particulièrement difficiles d'intervention des surveillants dues à l'intensité de l'incendie ayant embrasé la cellule de l'intéressé et à la présence de flammes et d'une fumée épaisse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le décès de M. X ne peut être imputé à une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite de ce décès ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil des requérants la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Maryse X, Mme Patricia Y, Mme Martine Z et M. Joël X est rejetée.
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07BX00801