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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX00873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE, dont le siège social est 1ère avenue, 15ème rue, Zone industrielle à Carros Cedex (06517), représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selarl Cabinet Mancilla ;

La SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600722 et 0601686 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la

somme de 18 406,17 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE, dont le siège social est 1ère avenue, 15ème rue, Zone industrielle à Carros Cedex (06517), représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selarl Cabinet Mancilla ;

La SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600722 et 0601686 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 18 406,17 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'annulation d'une commande passée le 26 février 2004 par le commandant en second du régiment d'infanterie de chars de marine, stationné à Poitiers, ainsi que, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée audit tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE fait appel du jugement n° 0600722 et 0601686 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 2007 en tant qu'il a rejeté comme n'étant pas fondées ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 406,17 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'annulation d'une commande passée le 26 février 2004 par le commandant en second du régiment d'infanterie de chars de marine, stationné à Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE ne justifie pas avoir, avant de saisir tant la juridiction civile du Tribunal de grande instance de Paris, qui s'est déclarée incompétente, que le Tribunal administratif de Poitiers, présenté à l'administration une demande tendant à obtenir une indemnité en réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de l'annulation d'une commande passée le 26 février 2004 par le commandant en second du régiment d'infanterie de chars de marine ; que l'administration, en première instance comme en appel, a opposé aux conclusions de la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE tendant à l'indemnisation de ce préjudice, le défaut de décision préalable et n'a défendu sur le fond qu'à titre subsidiaire ; qu'à défaut de liaison du contentieux devant le juge, les conclusions indemnitaires présentées par la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE OUATE INDUSTRIE est rejetée.

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07BX00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00873
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL CABINET MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx00873 ?
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