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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX01147


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX01147, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Le Port ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme que le Tribunal de grande instance de Bordeaux l'a condamnée, en sa qualité d'héritière de M. X, à verser à M. Y à la suite du décès de ce dernier le 24 septembre 2000 alors qu'il était passager de l'avion piloté

par son époux, également décédé lors de l'accident de cet appareil ;

- de cond...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX01147, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Le Port ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme que le Tribunal de grande instance de Bordeaux l'a condamnée, en sa qualité d'héritière de M. X, à verser à M. Y à la suite du décès de ce dernier le 24 septembre 2000 alors qu'il était passager de l'avion piloté par son époux, également décédé lors de l'accident de cet appareil ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 141 072,64 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 ,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008 présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme que le Tribunal de grande instance de Bordeaux l'a condamnée le 11 février 2004, en sa qualité d'héritière de M. X, à verser aux héritiers de M. Y à la suite du décès de ce dernier intervenu le 24 septembre 2000, à l'occasion de la journée « portes ouvertes » organisée par l'aéro-club de Montendre-Nord Blayais, alors qu'il était passager de l'avion piloté par M. X, également décédé lors de l'accident de cet appareil ;

Considérant que Mme X ne produit pas la copie de la note en délibéré qu'elle soutient avoir transmise au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux et n'apporte aucune précision sur la date de sa réception ; que, dans ces conditions, cette réception ne peut être regardée comme intervenue ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à défaut de mentionner la production d'une note en délibéré ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile : « Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à une autorisation préalable donnée par le préfet, après avis du maire... » ; que l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes dispose que : « Une manifestation aérienne est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs : -existence d'un emplacement déterminé accessible au public - évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ; - appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen... » ; que l'article 5-4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale dispose que : « La présence à bord de toute personne n'ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est interdite lors de vols ...i ) de présentation ou de voltige effectués en manifestation aérienne. Cette disposition n'interdit pas la présence à bord des membres d'équipage à l'entraînement à ces divers types de vol ou de personnes attendant d'occuper les postes correspondants dans le même but ou de personnels des services compétents effectuant un contrôle en vol » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de l'organisation de la journée « portes ouvertes » du 24 septembre 2000, l'aéro-club de Montendre Nord Blayais s'est borné à déposer une demande de création d'un axe de voltige temporaire pour un seul avion qui n'était d'ailleurs pas celui piloté par M. X ; que Mme X soutient que les services de l'Etat auraient commis une faute dans l'exercice de leurs pouvoirs de police des manifestations aériennes en ne vérifiant pas que cette journée ne constituait pas une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale en vertu de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile et que cette faute serait à l'origine du décès de M. Y, la présence à bord d'un passager étant interdite lors de vols de présentation ou de voltige effectués en manifestation aérienne ; que, cependant, à supposer que la journée portes ouvertes du 24 septembre 2000 ait revêtu le caractère d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale, l'interdiction de présence de passagers à bord, à la supposer applicable à M. Y, résultait de l'application des dispositions de l'arrêté du 4 avril 1996, indépendamment de toute intervention préfectorale ; que, par suite, la présence à bord de M. Y est exclusivement imputable au non-respect par les différents protagonistes de ces dispositions et non à l'absence d'intervention des services de l'Etat et notamment à l'absence d'édiction d'une telle interdiction par arrêté préfectoral ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, que l'accident dont ont été victimes M. X et son passager est probablement imputable à une surestimation par M. X des possibilités de son appareil lequel n'était d'ailleurs pas visé par la demande de création d'un axe de voltige temporaire déposée par l'aéro-club ; que le décès de M. Y ne saurait en conséquence être imputé à une carence des services de l'Etat dans l'exercice de leurs pouvoirs de police des manifestations aériennes ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 février 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'indemnité que le juge judiciaire a mise à sa charge en réparation du préjudice résultant du décès de M. Y ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée

2

07BX01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01147
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx01147 ?
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