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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2007, présentée pour M. Rade X, demeurant Association LISA, 12 Place Jean Jaurès à MONT DE MARSAN (40000), par Me Bordes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700424 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 18 janvier 2007 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destin

ation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2007, présentée pour M. Rade X, demeurant Association LISA, 12 Place Jean Jaurès à MONT DE MARSAN (40000), par Me Bordes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700424 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 18 janvier 2007 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0700424 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2007 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture auquel le préfet des Landes avait donné délégation de signature afin de signer de telles mesures, par arrêté en date du 27 août 2006, publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2006 ; que la circonstance que l'ampliation notifiée le 25 janvier 2007 à M. X, signée par le chef du bureau de l'état civil et des étrangers, qui bénéficiait d'une délégation du préfet des Landes en date du 28 août 2006, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2006, à l'effet notamment de signer les ampliations des arrêtés et copies conformes, ne comporte pas la signature du secrétaire général de la préfecture, est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui porte la date du 18 janvier 2007, a été signé postérieurement à cette date ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de ses ampliations ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint (...) ;

Considérant que, pour soutenir qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'apatride, M. X fait valoir qu'il ne possède plus aucun document officiel d'identité ou d'état civil et que les démarches qu'il a engagées en vue de la reconnaissance d'une nationalité ont échoué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, d'origine rom, est né en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, devenue ensuite République Fédérative de Yougoslavie regroupant notamment la Serbie et le Monténégro ; qu'entré en France le 14 septembre 2005, M. X n'a pas demandé à bénéficier du statut des apatrides ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 décembre 2006 ; qu'il n'a pas présenté devant la juridiction administrative d'élément nouveau de nature à établir la réalité de l'allégation selon laquelle il ne posséderait pas de nationalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Landes aurait fait une appréciation erronée de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'apatride ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'avant d'y revenir en 2005, M. X a vécu avec Mme Nikolic et leurs enfants en France en 1984 et 1985, puis s'est établi en Allemagne et en Serbie où sont nés, en 2002, 2003 et 2004 leurs trois derniers enfants ; qu'il n'est donc pas établi que le couple et leurs enfants ne pourraient pas poursuivre ensemble leur vie familiale dans le pays de leur choix ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que, si M. X laisse entendre qu'aucun des pays issus de l'ancienne Yougoslavie ne l'accepte comme citoyen et qu'il ne peut y retourner, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui prévoit comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible ; qu'il n'apporte aucun élément susceptible d'établir les risques personnels que comporterait pour lui son retour dans l'un de ces pays ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il n'exclut pas le retour dans ces pays, ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2007 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

07BX01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01211
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx01211 ?
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