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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX01216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2007 sous le numéro 07BX01216, présentée pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est sis 86 rue d'Aquitaine à Châteauroux (36000), par la SCP d'avocats Jean-Paul Thibault - Florent Gravat - Catherine Bayard ;

L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'an

nulation de la décision du maire de Châteauroux n° 2004-38-32 C2 du 24 févri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2007 sous le numéro 07BX01216, présentée pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est sis 86 rue d'Aquitaine à Châteauroux (36000), par la SCP d'avocats Jean-Paul Thibault - Florent Gravat - Catherine Bayard ;

L'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Châteauroux n° 2004-38-32 C2 du 24 février 2004 portant convention transitoire avec elle pour la mise à disposition de locaux sis 86 rue d'Aquitaine à Châteauroux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Châteauroux à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Châteauroux n° 2004-38-32 C2 du 24 février 2004 portant convention transitoire avec elle pour la mise à disposition de locaux sis 86 rue d'Aquitaine à Châteauroux ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que, par un courrier du 24 février 2004, le maire de Châteauroux a proposé à l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE de signer une convention ayant pour objet de lui permettre de continuer à occuper, à titre transitoire, des locaux d'une superficie de 387 m² relevant du domaine privé de la commune situés rue d'Aquitaine au sein de la Maison des syndicats Louise Michel, au prix de 1.675, 71 euros par mois, sous réserve d'accepter un redéploiement de cette surface et d'occuper, à l'issue des travaux d'aménagement, des locaux d'une superficie de 265 m² sur la base d'un contrat de bail moyennant une participation financière de 51,96 euros/ m² par an ; que si cette proposition était soumise à l'accord de la requérante, le maire a, par une décision du même jour, unilatéralement fixé les conditions de mise à disposition des locaux qu'occupait l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE, à compter du 1er mars 2004 et pendant la période transitoire ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de cette décision au motif que le recours pour excès de pouvoir formé par la requérante n'était pas dirigé contre une décision lui faisant grief ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le maire ne pouvait, par une décision unilatérale, lui imposer de nouvelles conditions de mise à disposition des locaux communaux qu'elle occupait en vertu d'une convention signée le 5 mai 2000 ; qu'il résulte des stipulations de cette convention que celle-ci peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ressort des termes mêmes du courrier du maire de Châteauroux en date du 12 septembre 2003, transmis à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux stipulations susmentionnées, que celui-ci avait pour objet de dénoncer la convention signée le 5 mai 2000 ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au maire de conclure à nouveau une convention, ce dernier a pu légalement, par la décision attaquée, fixer de nouvelles conditions pour l'occupation des locaux mis à la disposition de la requérante ;

Considérant, en second lieu, que par délibération du 12 février 2004, le conseil municipal de Châteauroux a décidé du caractère onéreux de l'occupation des locaux municipaux et déterminé le prix au mètre carré applicable en fonction des locaux, sans prévoir de dérogation au bénéfice des organisations syndicales ; que le maire a dès lors pu légalement, sans méconnaître cette délibération, fixer le loyer applicable compte tenu de la superficie des locaux occupés par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Châteauroux n° 2004-38-32 C2 du 24 février 2004 doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauroux, qui n'est pas partie perdante, la somme que l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE la somme que réclame la commune de Châteauroux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 12 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS CFDT DE L'INDRE devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Châteauroux, sont rejetées.

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07BX01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01216
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP THIBAULT-GRAVAT-BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx01216 ?
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