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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX01862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX01862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007, présentée pour la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY, dont le siège est Zone d'activité économique 33 rue de la Gare à Chauray (79180), représentée par son gérant en exercice, par Me Jugnot, avocat ;

La SOCIETE LE ROYAL CHAURAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700198 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture administrative pou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2007, présentée pour la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY, dont le siège est Zone d'activité économique 33 rue de la Gare à Chauray (79180), représentée par son gérant en exercice, par Me Jugnot, avocat ;

La SOCIETE LE ROYAL CHAURAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700198 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture administrative pour six mois de l'établissement qu'elle exploite à Chauray, ainsi qu'à enjoindre au préfet de faire procéder à la réouverture de cet établissement ;

2°) à titre principal, de faire droit à la demande présentée en première instance et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 270 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires, une indemnité qui sera chiffrée ultérieurement, au titre des pénalités de retard que la société aura à payer et la somme de 90 000 euros au titre de la baisse de son chiffre d'affaires ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Jugnot, pour la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY fait appel du jugement n° 0700198 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture administrative pour six mois de l'établissement qu'elle exploite à Chauray, ainsi qu'à enjoindre au préfet de faire procéder à la réouverture de cet établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « l . La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 8 décembre 2006, notifié par voie administrative le 9 décembre, le préfet des Deux-Sèvres a indiqué à la gérante de la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY qu'il était envisagé de prendre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, une mesure de fermeture administrative de son établissement et l'a invitée à présenter ses observations ; que dans ces conditions, la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations et que l'arrêté contesté serait intervenu, le 18 décembre 2006, au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné la fermeture pour six mois de l'établissement géré par la SOCIÉTÉ LE ROYAL CHAURAY au motif que les infractions qui y ont été relevées le 29 novembre 2006, consistant notamment en l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers, emploi d'étrangers sans titre de travail et travail dissimulé, constituent un trouble important à l'ordre public dont il convient d'éviter la réitération ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement et sont contraires à l'ordre public ; qu'ils sont ainsi au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la fermeture d'un établissement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique ; que la circonstance qu'ils n'ont pas tous fait l'objet de poursuite pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet use des pouvoirs de police administrative qu'il tient de ces dispositions ; qu'eu égard notamment à l'importance et à la durée du trouble à l'ordre public ainsi porté, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant à six mois la durée de la fermeture de l'établissement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite, pour une durée de six mois, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue au pénal, la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2006 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture administrative pour six mois de l'établissement qu'elle exploite à Chauray, ainsi qu'à enjoindre au préfet de faire procéder à la réouverture de cet établissement ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté contesté, de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY ne peuvent, en tout état de cause, pas être accueillies ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE ROYAL CHAURAY est rejetée.

2

07BX01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01862
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : JUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx01862 ?
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