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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX02050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX02050


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2007 sous le n° 07BX02050, présentée pour M. Riad X, demeurant 74, cours Saint-Louis CCAS à Bordeaux (33070), par Me Lopy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702727 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai

d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2007 sous le n° 07BX02050, présentée pour M. Riad X, demeurant 74, cours Saint-Louis CCAS à Bordeaux (33070), par Me Lopy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702727 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 mai 2007 refusant de l'autoriser au séjour, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 37 et 75;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

les observations de Me Lopy pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Riad X, ressortissant algérien, entré en France le 7 septembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, fait appel du jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par une partie pour étayer ses moyens, comporte sur l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale soulevée par le requérant une motivation suffisante ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations sont semblables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, aux dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que M. X soutient qu'il avait droit initialement en raison de son état de santé à la délivrance d'un titre de séjour d'un an en application des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors que le préfet de la Gironde ne lui a accordé qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois jusqu'au 31 janvier 2007 ; que, toutefois, aucune disposition de l'accord franco-algérien ne faisait obstacle à ce que le préfet de la Gironde délivre au requérant un titre de séjour d'une durée de six mois pour lui permettre de recevoir les soins nécessités par son état de santé en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, en date du 27 février 2007, qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait, toutefois, pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi adapté dans son pays d'origine; que le médecin inspecteur qui est astreint au secret médical a ainsi suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il avait émis un avis contraire le 1er août 2006 ; que si M. X invoque le caractère incomplet de cet avis défavorable au maintien sur le territoire qui ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ni ne précise la durée prévisible du traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux présentés par l'intéressé, que l'état de santé de ce dernier pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas de telles indications, la décision de refus de certificat de résidence algérien n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

Considérant que les certificats médicaux que M. X produit, attestant que son état de santé nécessite une surveillance médicale régulière et un traitement médicamenteux prolongé n'établissent pas que M. X ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique alors même qu'ils seraient, pour certains, plus récents ; que par suite, le préfet de la Gironde qui disposait des éléments nécessaires quant à la situation de M. X, n'a pas commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. X n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que s'il soutient disposer d'un travail régulier depuis le mois de décembre 2006 et être bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X qui est célibataire et sans enfant, l'arrêté du 21 mai 2007 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; que la circonstance que M. X exerce une activité professionnelle, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée qui lui procure des revenus suffisants, ne suffit pas, à elle seule, à établir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté contesté ne comporte aucune référence à l' article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la décision, que comporte cet arrêté, par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. X à quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. X est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 septembre 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté pris le 21 mai 2007 par le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L.911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à payer à Me Lopy, avocat de M. X en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0702727 en date du 13 septembre 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 mai 2007 lui ordonnant de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 mai 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lopy la somme de mille trois cent euros (1 300 euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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07BX02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02050
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx02050 ?
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