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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX02375


Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2007 par laquelle le président de la Cour, à la suite de la demande d'exécution enregistrée le 29 mai 2007 présentée par M. Claude X, demeurant ..., a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la Cour sous le numéro 00BX01611 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 mai 2007 et 10 octobre 2007 par lesquels M. Claude X demande à la Cour d'ordonner au service des pensions de La Poste et de France Telecom de lui

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Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2007 par laquelle le président de la Cour, à la suite de la demande d'exécution enregistrée le 29 mai 2007 présentée par M. Claude X, demeurant ..., a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la Cour sous le numéro 00BX01611 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 mai 2007 et 10 octobre 2007 par lesquels M. Claude X demande à la Cour d'ordonner au service des pensions de La Poste et de France Telecom de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité dont il a été privé par l'arrêté du 22 septembre 1993 annulé par la Cour ; il soutient que la commission de réforme qui s'est à nouveau réunie le 8 mars 2005 pour émettre un avis sur son dossier ne présentait pas une composition conforme à celle prévue par le décret du 14 mars 1986 ;

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Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X, receveur des postes à la retraite, demande à la Cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 00BX01611 du 30 novembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) -Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant que, par l'arrêt du 30 novembre 2004 dont il est demandé l'exécution, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 septembre 1993 du ministre du Budget supprimant, à la suite d'une demande de nouvel examen de ses droits, l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait, depuis 1965, M. X pour un accident de la circulation reconnu imputable au service ; que la Cour s'est fondée sur le motif tiré de ce que la composition de la commission départementale de réforme de la Haute-Vienne était affectée d'une irrégularité substantielle qui entachait d'illégalité la décision prise, à la suite, par le ministre du Budget ;

Considérant que l'exécution de l'arrêt de la Cour, compte tenu de ses motifs, impliquait seulement que la commission départementale de réforme, régulièrement composée et convoquée, soit ressaisie de la demande de M. X et qu'au vu de cet avis, l'autorité compétente y réponde par une nouvelle décision ; que cet arrêt n'a pu avoir pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme : (...) il est institué une commission de réforme départementale (...). Cette commission placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas au vote, est composée comme suit : 1/ le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant, 2/ le trésorier-payeur général ou son représentant, 3/ deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale de réforme a siégé, lors de sa séance du 8 mars 2005 où elle était consultée sur le taux d'invalidité directement imputable à l'accident de service de M. X, dans la composition prévue par l'article 12 du décret du 14 mars 1986 précité ; qu'en procédant ainsi au réexamen des droits de l'intéressé dans un délai raisonnable et en recueillant, selon les modalités prescrites par ledit décret, l'avis de la commission de réforme, l'administration a justifié des diligences propres à assurer l'exécution de l'arrêt, alors même que cette opération qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. X à un niveau inférieur à 10 % a conduit à lui refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité servie auparavant ; que l'arrêt du 30 novembre 2004 doit, par suite, être regardé comme exécuté ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'exécution présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que la contestation par le requérant de l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles des blessures subies, faite sur proposition de la commission départementale de réforme de la Haute-Vienne réunie le 8 mars 2005 et dont la régularité de la consultation est de nouveau mise en cause par M. X, présente à juger un litige distinct de celui tenant à l'exécution de l'arrêt du 30 novembre 2004 ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02375


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02375
Numéro NOR : CETATEXT000019159379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx02375 ?
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