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01/07/2008 | FRANCE | N°08BX00187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 08BX00187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2008 sous le n° 08BX00187, présentée pour M. Orhan X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704407 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2008 sous le n° 08BX00187, présentée pour M. Orhan X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Landete ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704407 du 14 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 septembre 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me M'Belo pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade , lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que le médecin inspecteur de la santé a, par avis du 3 août 2007, estimé que si l'état de santé de M X nécessitait une prise en charge médicale, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et , en outre, qu'un défaut de prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical du 20 juillet 2007 produit par le requérant faisant état de problèmes de lombalgies nécessitant un traitement médical ne permet par d'infirmer cette appréciation ; que l'intéressé produit pour la première fois en appel un certificat établi par un psychiatre le 30 novembre 2007 indiquant qu'il souffre d'un syndrome traumatique nécessitant une prise en charge médicamenteuse et psychologique et étant susceptible d'être aggravé par son retour en Turquie ; que la seule production de ce certificat médical ne permet pas d'établir la réalité d'un risque d'aggravation majeure de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313 11- 11°et L. 511.4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle présentés à l'encontre des décisions lui opposant un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ne sont pas fondés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier des risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine et se serait cru, à tort, lié par le rejet de sa demande d'asile par décision de l'OFPRA du 22 novembre 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés du 27 mars 2007 ; qu'il ne se prévaut en appel d'aucun élément nouveau à l'appui de l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2007 ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00187
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;08bx00187 ?
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