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03/07/2008 | FRANCE | N°04BX01712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 04BX01712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2004, présentée pour la société INVESTISSEMENT PIERRE, société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve 21 avenue Garibaldi à Limoges (87000), par Me Rousseli ; la société INVESTISSEMENT PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/00002 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge :

- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclam

s au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 ;

- des rappels de taxe s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2004, présentée pour la société INVESTISSEMENT PIERRE, société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve 21 avenue Garibaldi à Limoges (87000), par Me Rousseli ; la société INVESTISSEMENT PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/00002 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge :

- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1998 ;

- des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;

- des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la participation à la formation professionnelle continue et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

- et de l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société INVESTISSEMENT PIERRE, qui exploitait une agence immobilière à Limoges jusqu'à son placement en redressement judiciaire le 9 juin 1999, puis en liquidation judiciaire le 7 juillet 1999, a fait l'objet, du 4 mars au 28 mai 1999, d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, pour l'ensemble des impôts et taxes dont elle était redevable ; que cette vérification a été étendue à la période close le 30 mars 1998 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante a également fait l'objet, au cours des années 1998 et 1999, de contrôles sur pièces de l'impôt sur les sociétés sur les exercices 1995 et 1998, ainsi que sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1995 et du 1er décembre 1998 au 31 décembre 1999, pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le désistement :

Considérant que la société INVESTISSEMENT PIERRE a abandonné, en cours d'instance, ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période de décembre 1998 à juin 1999, pour un montant global de 93 481 F, et de l'imposition forfaitaire annuelle 1996 pour un montant de 7 500 F ; que, le désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 12 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a, compte tenu des éléments apportés en cours d'instance, accordé à la société INVESTISSEMENT PIERRE un dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 957 euros en droits et 1 583 euros en pénalités, au titre de l'année 1996, et de 3 794 euros en droits et 1 518 euros en pénalités, au titre de l'année 1997 ; qu'il justifie avoir également prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société INVESTISSEMENT PIERRE a été assujettie à hauteur de 9 604 euros en droits et pénalités, au titre de l'année 1996, et 9 208 euros en droits et pénalités, au titre de l'année 1997 ; que, par décision du 11 janvier 2008, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé les dégrèvements suivants : en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 2 261 euros en droits et 905 euros en pénalités, au titre de l'année 1996, et 349 euros en droits et 138 euros en pénalités, au titre de l'année 1997 ; en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés : 3 659 euros et 367 euros en droits et 1 464 euros en pénalités, au titre de l'année 1996, et 564 euros et 56 euros en droits et 226 euros en pénalités, au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure des dégrèvements ainsi accordés, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « ... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes ou de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ... » ;

Considérant que la taxe sur les véhicules de sociétés, qui était perçue, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, par voie de timbre, était assimilée à un droit de timbre ; que la loi de finances n° 2005-1719 n'a transféré ce contentieux à la juridiction administrative que pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005 ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales précité, le litige relatif à cette taxe ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de rejeter les conclusions relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant que, si la société INVESTISSEMENT PIERRE fait valoir qu'elle a tenu régulièrement le registre répertoire, le registre des mandats, le carnet des reçus et le répertoire des actes, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, il résulte de l'instruction que le compte n° 467 « clients séquestre » et le compte n° 512120 « banque client séquestre » étaient uniquement mouvementés, en fin d'exercice, à hauteur du solde du compte bancaire séquestre, que le compte de produits n° 70600 ne traduisait pas la chronologie et le montant des factures émises et que le compte client n° 411 ne constatait que le montant global des créances acquises non réglées à la clôture de l'exercice et ne permettait pas de connaître la teneur de chaque prestation d'intermédiaire, à savoir la date, le montant de la commission et ses modalités de paiement ; qu'ainsi, ni les comptes prescrits par le plan comptable professionnel, ni ceux prévus par le plan comptable général ne permettaient de connaître la chronologie et le détail des opérations réalisées au cours de l'exercice ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la comptabilité de la société INVESTISSEMENT PIERRE était irrégulière et non probante ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées incombe au contribuable ;

Considérant que la société INVESTISSEMENT PIERRE soutient que sa gérante, Mme Y, a déposé, sur son compte séquestre, les chèques de loyers ou de produits divers liés à la location d'immeubles dont celle-ci était personnellement propriétaire et pour lesquels la société remplissait une mission de syndic de gestion ; qu'elle fait valoir que les sommes correspondantes auraient été intégralement restituées en provenance de ce compte, soit en paiement immédiat, soit par une inscription au crédit du compte courant de Mme Y ; que, toutefois, les pièces produites n'établissent pas que la somme de 6 092 F provenant du compte séquestre, encaissée le 23 octobre 1996 sur le compte courant d'associé de Mme Y, correspond à des loyers ;

Considérant qu'en l'absence de justificatifs, le service était en droit de considérer que les décaissements constatés du compte séquestre au profit de tiers avaient la nature de produits d'exploitation et non de restitutions ou de reversements d'acomptes ; que, toutefois, la société INVESTISSEMENT PIERRE établit que certains décaissements effectués au profit de tiers à partir de son compte séquestre constituaient des restitutions d'acomptes à la société « Century 21 Bocage Immobilier », plus connue sous l'enseigne commerciale « Monterau Immobilier », dont le gérant était M. Eric Y, fils de Mme Y, et dont il n'est pas contesté qu'elle exerçait son activité en partenariat avec la société requérante ; qu'il en est ainsi des montants de 30 000 F, 30 000 F, 13 000 F et 40 000 F, correspondant respectivement aux opérations de vente Ruaux/Filipe, Fonin, Vasse/Julien et Roy/Vinci Cholet ; que ces sommes, d'un montant total de 60 000 F toutes taxes comprises au titre de l'année 1996 et de 53 000 F toutes taxes comprises au titre de 1997 ne pouvaient donc être regardées comme produits d'exploitation ; que les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société INVESTISSEMENT PIERRE a été assujettie doivent être réduites dans cette mesure ;

Considérant que, si la société INVESTISSEMENT PIERRE soutient qu'en ce qui concerne le chèque de 25 000 F émis par M. X, encaissé le 13 novembre 1996 sur le compte de la société, il y aurait eu une confusion entre divers mouvements financiers intervenus sur la même période, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;

Sur la demande de compensation présentée par le ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ;

Considérant que le ministre soutient que les dégrèvements prononcés suite au jugement attaqué puis en cours d'instance d'appel, qui correspondaient à un chiffre d'affaires encaissé et non déclaré, ont été calculés directement sur la base de l'encaissement alors qu'il convenait de les déterminer sur une base rétablie hors taxes, les sommes considérées étant présumées toutes taxes comprises ; que les sommes retenues pour le calcul des dégrèvements intervenus, soit 357 000 F au titre de 1996 et 303 881 F au titre de 1997, sont ainsi des montants toutes taxes comprises ; que le ministre demande à bénéficier du droit de compensation prévu à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales pour limiter, à due concurrence, les dégrèvements susceptibles d'être finalement accordés à la requérante ;

Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de réparer les insuffisances ou omissions constatées lors de l'instruction et non pas une erreur commise par l'administration au cours de l'instruction, notamment à l'occasion d'un dégrèvement ; que la demande présentée par le service doit, par suite, être rejetée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, la société INVESTISSEMENT PIERRE s'est livrée à d'importantes minorations de recettes et a commis des irrégularités dans la tenue de sa comptabilité ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance des minorations des recettes et leur caractère répétitif, la bonne foi ne pouvait être retenue ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assorti les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi, par les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société INVESTISSEMENT PIERRE est seulement fondée à demander la réformation du jugement entrepris du Tribunal administratif de Limoges en tant que les premiers juges lui ont refusé la décharge des impositions litigieuses correspondant à un redressement en base de 9 147 euros (60 000 F) toutes taxes comprises au titre de l'année 1996 et de 8 080 euros (53 000 F) toutes taxes comprises au titre de l'année 1997 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société INVESTISSEMENT PIERRE d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société INVESTISSEMENT PIERRE du désistement des conclusions de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période de décembre 1998 à juin 1999, pour un montant global de 14 251 euros (93 481 F), et de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1996 pour un montant de 1 143 euros (7 500 F).

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société INVESTISSEMENT PIERRE tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, à hauteur des dégrèvements susvisés prononcés en cours d'instance.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société INVESTISSEMENT PIERRE relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés.

Article 4 : Les conclusions de la société INVESTISSEMENT PIERRE relatives à la taxe sur les véhicules de sociétés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : La société INVESTISSEMENT PIERRE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie et correspondant à une base de 9 147 euros toutes taxes comprises au titre de l'année 1996 et de 8 080 euros toutes taxes comprises au titre de l'année 1997.

Article 6 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés de la société INVESTISSEMENT PIERRE sont réduites à hauteur d'une base hors taxe correspondant à une base de 9 147 euros toutes taxes comprises au titre de l'année 1996 et de 8 080 euros toutes taxes comprises au titre de l'année 1997.

Article 7 : Il est accordé à la société INVESTISSEMENT PIERRE la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 6.

Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales sont rejetées.

Article 10 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à la société INVESTISSEMENT PIERRE.

Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête de la société INVESTISSEMENT PIERRE est rejeté.

6

N° 04BX01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01712
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUSSELI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;04bx01712 ?
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