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03/07/2008 | FRANCE | N°05BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 05BX00631


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. et Mme André X, domiciliés ..., par Me Fonrouge, avoué près la Cour d'appel de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0302347 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005, présentée pour M. et Mme André X, domiciliés ..., par Me Fonrouge, avoué près la Cour d'appel de Bordeaux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0302347 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une vérification de la comptabilité de son activité individuelle de gérante d'un terrain de camping, au titre des années 1998 et 1999, Mme X s'est vue notifier des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant notamment de la réintégration dans ses résultats, des dotations aux amortissements qu'elle avait comptabilisées au titre de l'année 1998, ainsi que de certaines provisions déduites au titre des années 1998 et 1999 ; que M. et Mme X, qui n'ont obtenu du Tribunal administratif de Poitiers que la décharge des majorations dont étaient assortis ces compléments d'impôt sur le revenu, demandent l'annulation de ce jugement en date du 20 janvier 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, que la notification de redressements afférente aux bénéfices industriels et commerciaux dont Mme X était titulaire, a été régulièrement adressée à cette dernière et que cette notification, opposable de plein droit au conjoint de l'intéressée, a produit directement effet sur la détermination du revenu global des époux X, sans qu'ait été nécessaire l'envoi d'une notification de redressement à M. X ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les moyens tirés de ce que les dotations aux amortissements et provisions auraient été réintégrées à tort dans les résultats imposables de l'activité de Mme X au titre des années 1998 et 1999, le tribunal administratif a relevé à juste titre que les époux X n'apportaient aucun élément de nature à contredire les constatations opérées par le vérificateur selon lesquelles l'inscription en comptabilité de ces amortissements et de ces provisions s'était effectivement opérée après les dates limites fixées pour la souscription des déclarations de résultats de l'entreprise au titre de chacune des deux années concernées, à savoir respectivement les 3 mai 1999 et 3 mai 2000, et qu'ainsi, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article 39-1 du code général des impôts, ces amortissements et provisions ne pouvaient être déduits du bénéfice imposable de ces deux années ; que M. et Mme X se bornent en appel, à soutenir que leurs écritures comptables étaient saisies en temps utile sans apporter aucune justification à l'appui de leurs allégations ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôts litigieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00631
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP GAUTIER-FONROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;05bx00631 ?
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