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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01175


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée PARINET, dont le siège est rue de Metz à Perigueux (24000), par Me Cornet, avocat ; la société PARINET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303420 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement, par le trésorier-payeur général de la Dordogne, des sommes qu'elle a versées du 15 mars 2001 au 15 avril 2003 en paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de faire droit à cette deman...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée PARINET, dont le siège est rue de Metz à Perigueux (24000), par Me Cornet, avocat ; la société PARINET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303420 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement, par le trésorier-payeur général de la Dordogne, des sommes qu'elle a versées du 15 mars 2001 au 15 avril 2003 en paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- les observations de Me Cornet, pour la société PARINET ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARINET a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989, mises en recouvrement le 31 août 1991 ; que, suite au rejet partiel de sa réclamation dirigée contre lesdites cotisations, elle n'a pas saisi la juridiction administrative d'une requête aux fins de décharge de ces impositions ; qu'aucun acte de poursuite n'a été diligenté en vue du paiement des impositions en cause ; que par son courrier du 6 mars 2001, la société PARINET a pris l'engagement de régler sa dette fiscale par versements mensuels de 5 000 F (762,25 euros) et a honoré cet engagement du 15 mars 2001 au 15 avril 2003 ; que par réclamation du 15 mai 2003, la société a sollicité la restitution des sommes ainsi versées, et que cette demande a été rejetée par décision du trésorier-payeur général de la Dordogne du 21 juillet 2003 ; que la société PARINET relève appel du jugement en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à cette demande de remboursement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ... » ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ... » ; que l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 2221 du code civil : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis » ;

Considérant qu'une action en remboursement d'impôts ou taxes implique qu'il ait été préalablement établi que le contribuable n'en était pas redevable, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l'action en répétition de l'indu prévue par l'article 1235 du code civil ; que, s'il est vrai que la prescription de l'action dont disposait le Trésor en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société PARINET a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 était acquise en raison de l'absence de tout acte interruptif, cette prescription n'a pas éteint la dette fiscale de la société dont elle est restée redevable ; qu'au surplus, la société PARINET doit être regardée comme ayant tacitement renoncé, au sens de l'article 2221 du code civil, à la prescription de l'action en recouvrement du Trésor, dès lors qu'elle a effectué les versements dont elle demande la restitution après y avoir été invitée par la trésorerie de Périgueux Ville les 7 septembre 2000 et 4 janvier 2001 et avoir, par son courrier du 6 mars 2001, proposé un échéancier, alors qu'il résulte des termes mêmes de ce courrier qu'elle avait connaissance de ce que l'action en vue du recouvrement des impositions en cause était prescrite ; que, dans ces conditions, son action en restitution ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARINET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement, par le trésorier-payeur général de la Dordogne, des sommes qu'elle a versées du 15 mars 2001 au 15 avril 2003 en paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PARINET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PARINET est rejetée.

2

N° 06BX01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01175
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01175 ?
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