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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01281


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SARL J.B.L., à l'enseigne « Point Rendez-Vous », dont le siège social est Aéroport du Lamentin, Le Lamentin (97232), par la société d'avocats Cabinet Aequo, avocats au barreau de Bordeaux ; la SARL J.B.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500213 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique en date du 18 février 2005 qui a prononcé la rési

liation de la convention d'occupation d'un local situé dans l'enceinte de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SARL J.B.L., à l'enseigne « Point Rendez-Vous », dont le siège social est Aéroport du Lamentin, Le Lamentin (97232), par la société d'avocats Cabinet Aequo, avocats au barreau de Bordeaux ; la SARL J.B.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500213 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique en date du 18 février 2005 qui a prononcé la résiliation de la convention d'occupation d'un local situé dans l'enceinte de l'aéroport de Fort-de-France, et d'autre part, à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

2°) d'annuler la décision du 18 février 2005 ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Rooryck, pour la SARL J.B.L. et de Me Dumont, pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL J.B.L. a, par une convention d'occupation du domaine public passée avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, été autorisée à compter du 15 juin 1996 à exploiter, dans un local situé dans l'enceinte de l'aéroport du Lamentin, un commerce de bar-restauration moyennant le versement d'une redevance annuelle ; qu'aux termes de l'article 28 de cette convention, en sa rédaction issue d'un avenant du 20 mars 1998 : « La présente autorisation est accordée et acceptée à compter du 15 juin 1996 pour une durée de sept années et prendra fin au plus tard le 14 juin 2003. Elle sera renouvelée annuellement par tacite reconduction sauf préavis de trois mois donné par lettre recommandée par l'une ou l'autre des parties. Le bénéficiaire pourra, s'il désire poursuivre son activité, obtenir éventuellement une nouvelle autorisation. Il devra en faire la demande auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique par lettre recommandée, au moins six mois avant la survenance du terme de l'autorisation. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique aura la faculté soit de consentir cette nouvelle autorisation, le cas échéant à de nouvelles conditions, soit de refuser sans que le bénéficiaire puisse prétendre, par ce refus, à une indemnité quelconque » ; que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, saisie d'une demande de la SARL J.B.L. datée du 22 décembre 2002 et reçue le 6 janvier 2003, et tendant au renouvellement pour sept ans de son autorisation, n'a pris aucune décision expresse en ce sens ; qu'elle a, le 18 février 2005, notifié à l'administrateur judiciaire de cette société, alors placée en redressement judiciaire, sa décision de ne pas renouveler l'autorisation au-delà du 15 juin 2005 ; que la SARL J.B.L relève appel du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a refusé d'annuler cette décision en date du 18 février 2005 et de lui allouer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SARL J.B.L., en l'absence de décision expresse sur la demande qu'elle avait reçue le 6 janvier 2003, soit d'ailleurs en dehors du délai de six mois prévu par l'article 28 précité de la convention d'occupation, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ne pouvait être regardée comme ayant renouvelé son autorisation pour une durée de sept ans à compter du 15 juin 2003 et qu'ainsi, en vertu des stipulations de ce même article, la convention ne pouvait ultérieurement être tacitement reconduite que pour des durées annuelles ; que, dès lors, la résiliation décidée le 18 février 2005 n'est pas intervenue en cours de contrat mais constituait seulement une décision de non renouvellement de la convention à l'issue du terme contractuel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « ... doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation » et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : « La motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que relèvent de ces dispositions, les décisions par lesquelles l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine, à l'expiration du terme convenu pour cette occupation ; qu'en se bornant à indiquer, dans sa décision du 18 février 2005, que « conformément aux articles 28 et 7 (conditions particulières et conditions générales) de la convention d'occupation du domaine public, nous vous informons par la présente que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique n'entend pas poursuivre la convention et donne en conséquence congé à la SARL J.B.L. pour le 15 juin 2005, date à laquelle elle devra avoir libéré les lieux et satisfait à l'établissement de l'état des lieux de sortie », la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique n'a pas précisé les considérations de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; que la SARL J.B.L. est dès lors fondée à soutenir que la résiliation prononcée dans de telles conditions était irrégulière et que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la résiliation de la convention litigieuse était justifiée, au fond, par l'intérêt qui s'attachait, pour l'autorité gestionnaire du domaine public, à ne pas maintenir dans les lieux un occupant qui ne s'acquittait pas régulièrement du versement des redevances qui étaient stipulées dans la convention et dont les difficultés financières avaient provoqué l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ; que, dans ces conditions, eu égard au motif de forme pour lequel doit être prononcée l'annulation de la décision du 18 février 2005, la SARL J.B.L. ne saurait prétendre à aucune indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL J.B.L. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a refusé d'annuler la décision du 18 février 2005 de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL J.B.L. d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, pour le même motif, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement, par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique en date du 18 février 2005 est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 0500213 du 15 juin 2006 du Tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique versera à la SARL J.B.L. une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01281
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01281 ?
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