La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01472


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Rodier, avocate au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500740-0502429 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite de la perte des trois cinquièmes des terres qu'il exploitait dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, du fait du remembrement réalisé dans cette commune à l'occasion de la construction de l'autoroute A 10 ;

2°) de condamner la commun

e de Doeuil-sur-le-Mignon à lui verser une indemnité de 2 074 698 euros ; ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Rodier, avocate au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500740-0502429 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite de la perte des trois cinquièmes des terres qu'il exploitait dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, du fait du remembrement réalisé dans cette commune à l'occasion de la construction de l'autoroute A 10 ;

2°) de condamner la commune de Doeuil-sur-le-Mignon à lui verser une indemnité de 2 074 698 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'alors que se poursuivaient, dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon (Charente-Maritime), les opérations de remembrement rendues nécessaires, à partir de 1978, par la réalisation des travaux de construction de l'autoroute A 10, dont était chargée la société des Autoroutes du Sud de la France, la société d'aménagement foncier et rural de Poitou-Charentes, propriétaire de l'essentiel des terrains d'emprise du futur ouvrage public, a entrepris de mettre fin à l'occupation par M. Jean X, d'une parcelle de 52 hectares située dans cette commune, constituant la majeure partie de son exploitation agricole et qu'il occupait pour partie en vertu d'un bail précaire et provisoire et pour partie, sans titre ; que cette occupation a cessé, sur intervention de plusieurs décisions de l'autorité judiciaire peu après que, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 décembre 1982, il eut été procédé à la clôture des opérations de remembrement et à l'envoi en possession des nouveaux propriétaires ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon à lui verser une somme de 2 074 698 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait tant de son éviction de ces terrains, que de la spoliation dont il prétend avoir été victime pour avoir été écarté de la procédure d'indemnisation amiable mise en place par la société des Autoroutes du Sud de la France à la suite de la construction de l'ouvrage public constitué par l'autoroute A 10 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ... » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... , tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... , toute communication écrite d'une administration intéressée ... dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, toute émission de moyen de règlement ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale, le point de départ de cette dernière est constitué par la date à laquelle cette victime est en mesure de connaître l'origine dudit dommage, ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles celui-ci pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant que si, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, M. X se prévaut à l'encontre de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, de la part qu'aurait prise cette dernière à l'activité tant de la commission communale d'aménagement foncier qui, la première, a arrêté le projet de remembrement, que de l'association foncière de remembrement, qui était dépositaire des fonds de la société des Autoroutes du Sud de la France, destinés à l'indemnisation amiable des propriétaires et exploitants concernés par la construction de l'ouvrage public, il résulte de l'instruction que M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance des préjudices qu'il impute ainsi à l'action de la commune, par l'intermédiaire de ses représentants au sein de chacun de ses organismes, au plus tard, respectivement à la date à laquelle il a été contraint de libérer les terrains à l'expiration du bail judiciaire qui lui avait été consenti jusqu'au 29 septembre 1982, s'agissant du préjudice lié à la perte d'une grande partie de son exploitation, et à la date à laquelle l'association foncière a, le 20 décembre 1982, délibéré sur les modalités de versement des sommes mises à sa disposition par la société des Autoroutes de la France, s'agissant du préjudice lié à sa mise à l'écart de ce dispositif d'indemnisation amiable ; que le délai de prescription qui avait ainsi commencé à courir le 1er janvier 1983 était expiré lorsque M. X qui n'invoque aucune cause interruptive a, pour la première fois, saisi la commune de Doeuil-sur-le-Mignon d'une demande tendant au paiement d'une indemnité de 2 074 698 euros en réparation desdits préjudices, le 3 décembre 2004 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Doeuil-sur-le-Mignon a, par arrêté en date du 5 septembre 2005, opposé la prescription quadriennale à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Doeuil-sur-le-Mignon d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Doeuil-sur-le-Mignon une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 06BX01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01472
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award