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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, présentée pour M. Olin X, demeurant ..., par la SCP Deprés Thory ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/00099 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros au titre des frais exposés et

non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2006, présentée pour M. Olin X, demeurant ..., par la SCP Deprés Thory ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/00099 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise individuelle de M. X, « Le Diamant Bleu », qui a pour activité la location de bungalows meublés à la Martinique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 à 1997 ; que, parallèlement, l'administration a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 18 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 677 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1995 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de ce montant ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, au titre de l'année 1995, d'une évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial et d'une taxation d'office du revenu global ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité sont inopérants ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ... » et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. X a fait l'objet, au titre de l'année 1995, d'une évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial et d'une taxation d'office du revenu global ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, qui ne concernent, pour les années en litige, que la procédure de redressement contradictoire, est inopérant ;

Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, il résulte de l'instruction que la notification de redressement établie le 30 septembre 1998 selon la procédure contradictoire, adressée à M. X à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise « Le Diamant Bleu », ne précisait pas le montant des droits résultant des redressements et ne répondait dès lors pas aux exigences prévues par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que si M. X, redevable de l'impôt sur le revenu appliqué aux bénéfices de l'entreprise individuelle « Le Diamant Bleu », a été informé des conséquences financières du redressement de cette entreprise, cette notification intervenue le 15 décembre 1999, alors que le délai de trente jours laissé à l'entreprise pour présenter ses observations était expiré, n'était pas de nature à régulariser la procédure ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ont été mises en recouvrement sans que le service l'ait mis en mesure d'exercer les garanties qui lui étaient offertes par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder la décharge desdites impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la réintégration des intérêts d'emprunt :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... » ; que les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle « Le Diamant Bleu », qui a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1995, a comptabilisé au titre dudit exercice des frais financiers d'un montant de 905 997 F correspondant à des intérêts versés à la Soderag ; que, constatant l'absence de tableau d'amortissement de l'emprunt Soderag correspondant à l'année 1995 ou de tout autre élément de nature à permettre de connaître le détail de cette somme et la ventilation éventuelle entre les intérêts afférents à l'année 1995 et ceux relatifs aux années antérieures, le vérificateur a considéré que la somme de 905 997 F ne pouvait être admise en déduction ; que, suite à la production d'un justificatif fourni par l'administrateur judiciaire, le service a partiellement admis la déductibilité des intérêts litigieux, à hauteur de 181 405 F et limité ce chef de redressement à 724 592 F ; que, pour obtenir la décharge des rappels correspondants, M. X fait valoir que l'attestation de l'administrateur judiciaire ne tient pas compte des pénalités contractuellement prévues avec la Soderag, qui porte le taux effectif de l'emprunt à 25 %, appliqué sur le total de la dette avec les intérêts capitalisés et produit une copie de l'acte notarié des 26 janvier et 20 février 1984 constatant un contrat de prêt entre la Soderag et le contribuable, ainsi qu'une copie de l'avenant rédigé par acte notarié des 28 mai et 6 juin 1984 ; que, toutefois, les pièces produites ne sont assorties d'aucun justificatif de nature à établir le montant précis des sommes dues, en capital et en intérêts, année par année ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les intérêts déductibles au titre de l'exercice 1995 s'élèveraient au total à 841 500 F ;

En ce qui concerne la minoration d'actif net :

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise « Le Diamant Bleu » une somme de 845 915 F figurant au passif du bilan à la clôture du premier exercice non prescrit, soit au 31 décembre 1995 ; que M. X conteste cette réintégration au motif que la somme litigieuse aurait correspondu à un prêt consenti par sa mère en 1984 et que la volonté d'inscrire ce prêt au passif du bilan de son entreprise constituait une décision de gestion ;

Considérant que si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions actuellement codifiées sous les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit pas en revanche à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; que, par suite, M. X ne peut valablement soutenir que l'inscription de la somme litigieuse au passif du bilan de l'entreprise « Le Diamant Bleu » était justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur de 677 euros au titre de l'année 1995.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06BX01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01527
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01527 ?
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