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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01640


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée NAUMAIN ALBY, ayant son siège social 751 rue de Beaulin à Dissay (86130), par Me Fabien ; la société NAUMAIN ALBY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500327 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge :

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pén

alités dont ils ont été assortis ;

- des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée NAUMAIN ALBY, ayant son siège social 751 rue de Beaulin à Dissay (86130), par Me Fabien ; la société NAUMAIN ALBY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500327 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge :

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et du complément d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

- des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée NAUMAIN ALBY, qui a pour activité l'achat, la vente et la réparation de palettes en bois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001, ainsi qu'à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; que la société fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société soutient qu'elle avait joint des factures rectificatives à sa réclamation préalable et que ni l'administration, ni le tribunal n'en ont tenu compte ; que, dès lors que le moyen invoqué par la requérante devant le tribunal concernait le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et que le tribunal a statué sur ce moyen, le défaut de réponse à un argument présenté à l'appui d'un moyen n'affecte pas la régularité du jugement ;

Considérant que la société a, en cours de première instance, désigné son ancien comptable comme bénéficiaire des distributions de bénéfices correspondant aux redressements des résultats imposables ; qu'en jugeant que cette désignation était sans incidence sur les redressements, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé ; que, par suite, le jugement contesté est régulier ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures ... » et que selon l'article 242 nonies de l'annexe II du même code, alors en vigueur : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; la date de l'opération ; pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ... » ;

Considérant que la société NAUMAIN ALBY reconnaît qu'en ce qui concerne une partie des achats qu'elle avait effectués, elle n'a produit au service que des bons qui, s'ils mentionnaient l'identité des parties, la base hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée, ne comportaient aucune indication faisant apparaître qu'au moment de leur établissement, les vendeurs avaient reconnu d'une quelconque façon être redevables de la taxe qui y était mentionnée ; que si elle s'est prévalue de factures rectificatives, elle ne conteste pas les affirmations de l'administration selon lesquelles les bons ne portaient que sur des achats acquittés en espèces alors que ces factures rectificatives correspondent à des achats payés par chèques ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie selon la procédure de taxation d'office, la requérante, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du mal-fondé des impositions ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

S'agissant du report du solde créditeur du compte fournisseur de l'exercice 1999 pour un montant de 69 431 euros :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre la valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que la société NAUMAIN ALBY fait valoir que le vérificateur aurait dû diminuer les soldes créditeurs des exercices 2000 et 2001 du report à nouveau de l'exercice 1999 d'un montant de 69 431 euros, comme il a corrigé le solde créditeur de l'exercice 2001, soit 79 482 euros, du solde de l'exercice 2000, soit 30 489 euros ;

Considérant, toutefois, que la société ne conteste pas qu'en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, cette prétention se heurte à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, soit le bilan d'ouverture de l'exercice 2000 ;

Considérant que si l'administration a omis de redresser le compte fournisseur pour l'exercice 1999, cette circonstance ne constitue pas, de sa part, une prise de position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du compte courant d'associés de l'exercice 1999 d'un montant de 74 700 euros :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ;

Considérant que la société requérante ne conteste la réintégration des soldes créditeurs des comptes courants d'associés qu'à hauteur d'une somme de 74 700 euros au 31 décembre 1999, correspondant, selon elle, au montant d'un prêt personnel qui lui avait été consenti par ses associés ; qu'il résulte de l'instruction que la société NAUMAIN ALBY n'a pu fournir, à aucun stade de la procédure, des justifications relatives à la réalité du prêt invoqué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les sommes créditées sur le compte courant des associés ont été réintégrées dans les bénéfices imposables de la société au titre des trois années en litige ;

Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de la notification de redressement du 18 décembre 2002 que l'administration ait expressément accepté de faire droit aux prétentions de la requérante sur ce point ;

En ce qui concerne la surestimation de l'actif :

Considérant que la société NAUMAIN ALBY, ayant été taxée d'office, supporte la charge de la preuve du mal-fondé de l'imposition, même lorsqu'elle entend exercer son droit de compensation prévu par les articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société, à qui l'administration n'oppose pas l'irrecevabilité de sa demande de compensation fondée sur l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, n'apporte pas la preuve de cette surestimation de l'actif par la présentation d'un état rectifié établi en 2005 ; que les pièces produites relatives à l'acquisition d'immobilisations ne permettent pas de s'assurer que lesdites immobilisations figuraient bien à l'actif du bilan des années vérifiées ; que la surestimation des stocks, simplement affirmée, n'est pas davantage établie ;

En ce qui concerne la constitution d'une provision sur créance :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... » ;

Considérant que la provision en cause, n'ayant pas été comptabilisée dans les écritures de la société NAUMAIN ALBY, ne saurait être admise en déduction ;

En ce qui concerne la désignation du bénéficiaire des distributions :

Considérant qu'interrogée par l'administration, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, sur l'identité des bénéficiaires des distributions de revenus correspondant aux redressements notifiés, la société a désigné la société à responsabilité limitée Naumain, par courrier du 25 mars 2003 ; que devant le juge administratif, elle demande que son ancien comptable dont les agissements auraient été frauduleux soit substitué à ladite société en tant que bénéficiaire désigné ; qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la société de ce qu'elle propose de désigner un nouveau bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NAUMAIN ALBY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société NAUMAIN ALBY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NAUMAIN ALBY est rejetée.

2

N° 06BX01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01640
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01640 ?
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