La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01857


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour Mme Vincent X, demeurant ..., par Me Pourbaix ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400858 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge, le remboursement de la majoration de retard de 10 % et le versement des intérêts moratoir

es ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour Mme Vincent X, demeurant ..., par Me Pourbaix ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400858 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge, le remboursement de la majoration de retard de 10 % et le versement des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Andrieu-Filliol, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de droits sociaux par un associé d'une société visée à l'article 8 du code général des impôts ne peut être calculée qu'à partir du prix d'acquisition des parts ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, à partir de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme X avait acquis ses droits sociaux dans la société civile des Domaines Giraud par succession de son père, M. Emmanuel Y; que la valeur à retenir pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value réalisée lors de la revente de ces droits le 10 juin 1999 était donc la valeur déclarée lors de cette acquisition à titre gratuit ;

Considérant que la circonstance que la valeur économique de ces parts sociales ait entre-temps été modifiée en raison d'une décision de l'assemblée générale des associés réduisant les droits à répartition des résultats attachés auxdites parts est par elle-même sans influence sur le calcul de la plus-value de cession ; que, notamment, et contrairement à ce que soutient l'administration, la modification des droits attachés à ces parts ne valait pas émission de nouvelles parts en l'absence de décision prise en ce sens par la société elle-même ;

Considérant que l'administration n'était donc pas en droit, pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts de la société par la requérante, de substituer à la valeur d'acquisition à titre gratuit un prix d'acquisition différent qui aurait été révélé par une réévaluation implicite des droits sociaux dans la société civile des Domaines Giraud, à l'occasion de la modification de la composition de l'actif effectuée par acte du 10 juin 1999 précédant immédiatement la revente des parts effectuée le même jour ;

Considérant, toutefois, que le vérificateur après avoir retenu un prix d'acquisition de 250 francs pour chacune des parts, compte tenu d'un capital social de 15 000 francs, a ensuite accepté un prix d'acquisition de 17 866 francs (valeur en pleine propriété) résultant de la déclaration de succession de M. Emmanuel renonçant ainsi implicitement à retenir la valeur des nouvelles parts ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;

Sur le remboursement de la majoration de retard de 10 % et le versement d'intérêts moratoires :

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, Mme X ne se prévaut ni d'une décision du comptable ayant mis à sa charge une majoration de retard de 10 %, ni d'une décision du même comptable lui ayant refusé le versement d'intérêts moratoires ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant ces majoration et intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400858 en date du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1999.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

3

N° 06BX01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01857
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : POURBAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award