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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX02458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX02458


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404686 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des sommes demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404686 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des sommes demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est gérant et associé majoritaire à 80 % de la société à responsabilité limitée SIAP, qui a une activité d'import-export d'objets décoratifs en fonte et en marbre ; que cette société, constituée entre membres d'une même famille, a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes visé aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts ; que, le 18 septembre 2003, M. X a consenti à sa société un apport à hauteur de 87 000 euros sous condition de retour à meilleure fortune ; que cet apport a été compris dans les résultats imposables de la société laquelle a dégagé au titre de l'année 2003 un bénéfice de 3 430 euros ; que la quote-part de résultat revenant à M. X s'est traduite par un déficit de 6 752 euros que M. X a porté sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2003 ; que le 16 septembre 2004, il a déposé une déclaration de revenus rectificative faisant état, au titre des charges déductibles de ses bénéfices industriels et commerciaux, d'une somme de 87 000 euros correspondant au montant dudit apport, portant le déficit commercial à la somme de 93 572 euros ; que le service a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... » ;

Considérant que lorsque l'associé d'une société de personnes fait apport de fonds à cette société, cet apport en capital ne peut être considéré comme un produit ; qu'il en résulte que même si, comme en l'espèce, cette société a comptabilisé ladite somme comme produit, l'associé n'est pas en droit de déduire de ses résultats imposables tout ou partie de cette somme comme une charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02458
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx02458 ?
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