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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX02568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, par la SCPA Fliche-Blanche ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/1610 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société DV Construction, venant aux droits de la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent, et la société Bouygues à lui verser la somme de 112 595,02 euros, réactualisée et assortie des i

ntérêts au taux légal, en réparation des différents chefs de préjudice qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, par la SCPA Fliche-Blanche ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05/1610 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société DV Construction, venant aux droits de la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent, et la société Bouygues à lui verser la somme de 112 595,02 euros, réactualisée et assortie des intérêts au taux légal, en réparation des différents chefs de préjudice que lui ont causé les désordres affectant le viaduc de Saint-Agnant, ainsi qu'une somme de 1 172,08 euros au titre des frais complémentaires d'expertise ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner solidairement la société DV Construction et la société Bouygues à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en référé, à l'occasion des opérations d'expertise, ainsi qu'en première instance et dans la présente procédure ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Fliche, pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché du 25 mai 1994, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a confié la réalisation du doublement du viaduc de Saint-Agnant à la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent, aux droits de laquelle vient la société DV Construction, et à la société Bouygues ; que, postérieurement à la réception des travaux le 10 mai 1996 et à la levée des réserves, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a constaté des dysfonctionnements au niveau des appuis et joints de chaussée et saisi le Tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires et mis à sa charge les frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif et déposé le 28 septembre 2004, que le viaduc de Saint-Agnant est affecté de malfaçons d'exécution pour les lignes d'appui des culées C1 et C7, malfaçons constituées dès la construction de l'ouvrage ; que ces malfaçons résultent d'un défaut de positionnement et de réglage des appuis glissants, placés entre le tablier de l'ouvrage et les culées ; qu'elles sont susceptibles d'entraîner une détérioration de l'ouvrage en cas d'apparition de très basses températures ;

Considérant, toutefois, que ces malfaçons ont occasionné des mouvements du tablier qui étaient connus du maître de l'ouvrage, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'inspection détaillée point zéro, établi après les visites des 12 et 13 mars 1996, antérieurement à la réception, lequel procès-verbal fait expressément état de glissements du tablier, sans qu'il soit établi que ces désordres ne se soient révélés, dans toute leur ampleur, que postérieurement à la réception ; que, compte tenu de leur caractère apparent, ces désordres ne peuvent engager la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés DV Construction et Bouygues à lui verser la somme de 112 595,02 euros, réactualisée et assortie des intérêts au taux légal, en réparation des différents chefs de préjudice qui lui ont été causés par les désordres affectant le viaduc de Saint-Agnant, ainsi qu'une somme de 1 172,08 euros au titre des frais complémentaires d'expertise ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés DV Construction et Bouygues, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les sociétés DV Construction et Bouygues et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME versera aux sociétés DV Construction et Bouygues une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 06BX02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02568
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FLICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx02568 ?
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