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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX00028


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Nataf ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200147 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Nataf ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200147 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision, en date du 30 mai 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a accordé à M. X le dégrèvement à hauteur de 702,18 euros en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, correspondant à l'imposition de la quote-part des honoraires versés à la société Coprifi, soit 3 682 500 F (561 394 euros) lui revenant, à raison de sa participation dans la société Les Iles ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la société Les Iles, société en nom collectif, créée le 28 novembre 1995, dont le siège social est au Lamentin (Martinique), exerce les activités de commissionnaire en bananes et de location de longue durée de matériels agricoles ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a adressé le 14 octobre 1998 des notifications de redressement, d'une part, à la société et, d'autre part, à ses associés ; que M. et Mme X, qui détiennent 1 % du capital de la société, ont ainsi été destinataires d'une notification de redressements en date du 11 décembre 1998 portant sur leurs bénéfices commerciaux déclarés pour l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la clôture des opérations de vérification de comptabilité de la société Les Iles : « A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; que l'article 8 du code général des impôts dispose que : « (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) » ;

Considérant que la notification de redressements, qui a été adressée le 14 octobre 1998 à la société Les Iles, comportait les conséquences des rectifications envisagées sur ses résultats ; que cette société relevant, en tant que société en nom collectif, de l'article 8 du code général des impôts, ces rectifications ne pouvaient entraîner aucun rehaussement d'imposition à son nom ; que cette notification n'avait pas à mentionner le montant des droits et pénalités découlant des redressements envisagés pour chacun de ses associés, seuls imposables, à raison des redressements en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressements adressée à la société Les Iles ne respectait pas les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, lorsque l'administration redresse les revenus des associés à raison de leur participation dans une société de personnes, que les redressements envisagés soient notifiés simultanément à la société et à ses associés ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements adressée à M. et Mme X que celle-ci mentionne explicitement aux feuillets n° 9 et 10 que l'administration a exercé son droit de communication tant auprès de la mairie de Saint-Pierre pour constater le dépôt d'une demande de permis de construire et l'octroi de ce permis qu'auprès des entreprises du groupe Bananier et SCIM ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces informations ne figurent pas dans ladite notification manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'agriculture (...) La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé » et qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle » ;

Considérant que la société Les Iles a fait l'acquisition, auprès de l'entreprise Le Groupe Bananier, pour un montant de 24 550 000 F, d'un ensemble d'immobilisations comprenant un hangar de conditionnement, un système d'irrigation, la mise en plantation d'une bananeraie de 40 hectares et divers matériels agricoles ; que ces investissements ont ensuite été mis à la disposition de deux autres entreprises, les sociétés Desfontaines et Saint James ; que si la société Les Iles a acquis l'ensemble de ces immobilisations, le 28 décembre 1995, il résulte de l'instruction que le hangar de conditionnement n'était pas construit au 31 décembre 1995, que les travaux et équipements fournis par l'entreprise Le Groupe Bananier n'étaient pas achevés à cette date et que le matériel d'irrigation n'avait fait l'objet à cette même date, ni d'une livraison, ni même d'une commande ; que le requérant ne produit, ni n'invoque aucun élément permettant d'établir que les immobilisations en cause auraient été créées ou livrées avant le 31 décembre 1995 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que ces investissements n'avaient pas été réalisés au cours de l'exercice clos en 1995 et a, en conséquence, refusé d'admettre leur montant en déduction du résultat de cet exercice ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 7 novembre 1986 de la direction générale des Impôts relative à la déduction ou réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par les entreprises et les personnes physiques dans les départements et territoires d'outre-mer aux termes de laquelle « les immobilisations non achevées à la clôture d'un exercice ne peuvent donner lieu à déduction au titre de cet exercice alors même que l'entreprise en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication. Bien entendu, dans le cas de la construction d'ensembles comprenant divers éléments ayant une unité propre et une affectation particulière, les entreprises peuvent effectuer les déductions afférentes à chacun de ses éléments ou groupe d'éléments ... au titre des exercices au cours desquels les éléments ou groupes d'éléments ont été livrés ou achevés » ; qu'en effet, cette instruction ne donne pas une interprétation différente de celle résultant de l'article 238 bis HA rappelé ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur du dégrèvement d'impôt sur le revenu de 702,18 euros en droits et pénalités prononcé au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 07BX00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00028
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx00028 ?
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