La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX00553


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée par Mlle Elisabeth X, demeurant au ..., par Me Pailhes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600157 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................................................................

........

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée par Mlle Elisabeth X, demeurant au ..., par Me Pailhes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600157 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la nature de l'activité de la requérante :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; que selon l'article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ... » ;

Considérant que Mlle X, qui a fixé son domicile principal à Saint-Martin-de-Ré depuis 2000, a continué d'exercer son activité de professeur de piano au conservatoire du 6ème arrondissement de la ville de Paris ; qu'à ce titre, elle a perçu, en 2003, une somme de 17 066 euros ; qu'elle a donné, dans le cadre de son activité au conservatoire, un unique concert en rémunération duquel elle a perçu une somme de 230 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante exerçait, au cours de l'année en litige, une activité salariale ; qu'elle n'avait pas déclaré se livrer à une activité libérale, ni déposé une déclaration au titre des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a apprécié la déductibilité de ses frais professionnels dans le cadre de la législation relative aux traitements et salaires ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que le paragraphe 4 de la doctrine 5 G 25 du 15 décembre 1995 sur la détermination des bénéfices non commerciaux prévoit que : « D'une manière générale, le caractère habituel et constant de l'activité résulte de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent. La circonstance que l'activité en cause puisse être exercée parallèlement à une autre profession procurant à l'intéressé son moyen principal de subsistance n'exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère professionnel. Dans le domaine des activités artistiques, il en est ainsi, notamment lorsqu'un artiste consacre, sur une longue période, une partie importante de son temps à la création lorsqu'il participe régulièrement à des expositions ou voit sa notoriété consacrée par la communauté artistique ... »;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'en raison de son activité habituelle et constante de pianiste exercée dans un but lucratif, elle doit toujours être regardée comme une artiste et comme bénéficiant du régime d'imposition qui s'y rattache, il résulte de l'instruction qu'elle n'a donné qu'un concert annuel, dans le cadre de son activité de professeur au conservatoire ; qu'elle n'a pas procédé à des enregistrements de ses interprétations ; que, par suite, au titre de l'année en litige, elle ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative 5 G 25 du 15 décembre 1995 pour le calcul de son impôt sur le revenu ;

Sur la déduction des frais professionnels :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition ... Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ... » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

Considérant que si, pour justifier d'une résidence éloignée à Saint-Martin-de-Ré, distante de 493 kilomètres de son lieu de travail, Mlle X fait valoir que sa santé l'avait conduite à quitter la région parisienne, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical du 15 avril 2004 faisant état de l'amélioration de son état depuis qu'elle réside à l'Ile de Ré ; qu'elle n'a pas allégué avoir été dans l'impossibilité de se loger dans une localité plus proche de Paris située au bord de la mer ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant fixé son domicile à Saint-Martin-de-Ré pour des raisons de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais qu'elle a exposés ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens de l'article 83 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a limité la déduction des frais de trajet déclarés par la requérante aux quarante premiers kilomètres ;

Considérant que Mlle X ne justifie pas du caractère professionnel des frais de transport d'un second piano, ni de frais divers et de téléphone qu'elle déclare avoir exposés durant l'année 2003, ni, alors qu'elle exerce à titre principal son activité professionnelle à Paris, du droit à déduction de frais de repas et de local professionnel ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la doctrine administrative 5 F 2544 du 10 février 1999 prévoit, au profit des artistes musiciens, une déduction supplémentaire au titre de l'amortissement des instruments de musique fixée à 14 % du montant total de la rémunération nette annuelle déclarée es qualités, et une déduction supplémentaire de 5 % au titre des frais vestimentaires, de coiffure, de représentation de communications téléphoniques à caractère professionnel ; que Mlle X, ayant exercé une activité d'enseignement au conservatoire, n'a donné qu'un seul concert durant l'année en litige, dans les locaux du conservatoire ; que, par suite, elle ne peut prétendre bénéficier de la doctrine administrative précitée, dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'artiste au sens de ces dispositions et qu'elle n'entre donc pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

4

N° 07BX00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00553
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx00553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award