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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX01903


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 sous le n° 07BX01903, présentée pour M. Kaci X, domicilié ..., par Me Preguimbeau, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600839 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2006 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un

certificat de résidence, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provis...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 sous le n° 07BX01903, présentée pour M. Kaci X, domicilié ..., par Me Preguimbeau, avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600839 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2006 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, avec astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 juillet 2002 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour d'une durée de trente jours ; qu'il a sollicité le 13 janvier 2006 la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié ; que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande par une décision du 10 avril 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa (...) qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales » ; que l'article R. 341-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « ... Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession » ; qu'aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d ) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. X se maintenait irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles R. 341-3 et R. 341-4 du code du travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû recueillir l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi sur la situation de l'emploi avant de prendre la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'étant pas entré en France sous couvert d'un visa long séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention « salarié » ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01903
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx01903 ?
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