La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07BX02350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX02350


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Jaafar X, demeurant ..., par Me Bachet, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703128 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour da

ns un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Jaafar X, demeurant ..., par Me Bachet, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703128 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jaafar X, ressortissant marocain, ayant, le 28 juin 2006, sollicité la délivrance, par le préfet du Tarn, d'une carte de séjour temporaire, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2007 qui a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Tarn en date du 29 mai 2007 vise l'accord franco-marocain et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la situation familiale de M. X, faisaient obstacle, selon le préfet, à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, dont la dernière entrée en France ne saurait être antérieure à celle de son mariage au Maroc, soit le 9 septembre 2004, avec une compatriote titulaire, depuis le 6 novembre 2002, d'une carte de résident de dix ans, se trouvait dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que les ressources de son épouse n'auraient pas été suffisantes, au sens des dispositions de l'article L. 411-5 dudit code, le préfet ayant toujours la possibilité d'accueillir, en pareil cas, une demande de regroupement familial au titre de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le préfet du Tarn n'a commis aucune erreur de droit en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. X une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que ni la présence régulière en France de son épouse non salariée, et de son fils, né en 2005, ni l'existence d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, ne suffisent à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé comporterait, sur le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conséquences disproportionnées par rapport aux buts de cette mesure, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé ne peut être regardé comme exclu du bénéfice de la procédure de regroupement familial, et qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que ce refus ne méconnaît pas, par lui-même, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction à l'encontre du préfet du Tarn, en vue de la délivrance à M. X d'une carte de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02350
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx02350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award