Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 sous le n° 07BX02363, présentée pour M. Adhelhadi X, domicilié ..., par Me Bordes, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701554 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet des Landes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sachant que son conseil renoncera à percevoir l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle, en cas d'octroi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de Me Bordes, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a épousé, le 17 novembre 2004, Mme Y, de nationalité française ; que, de cette union est né, le 26 août 2005, un enfant français ; que M. X avait obtenu, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu'au 9 février 2007 ; que, se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par son arrêté du 28 juin 2007, le préfet des Landes a rejeté cette demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'ordonnance du 1er septembre 2006 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mont-de Marsan dans le cadre de la procédure de divorce des époux X, le requérant exerce conjointement l'autorité parentale sur sa fille et dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; que, par les attestations qu'il verse, qui ne sont pas sérieusement contredites par les affirmations contradictoires de son épouse, M. X, qui a d'ailleurs porté plainte pour non présentation de l'enfant postérieurement à l'arrêté attaqué, établit avoir régulièrement cherché à rencontrer sa fille et s'être heurté à d'importantes difficultés ; qu'en outre, s'il est vrai qu'en raison de la faiblesse de ses ressources, M. X ne s'est pas acquitté chaque mois de la pension alimentaire pour son enfant, il a toutefois versé à plusieurs reprises des sommes d'argent à son épouse pour un montant total de 1 430 euros au cours de la période allant de septembre 2006 à juin 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant établit avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et remplissait ainsi les conditions précitées du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet des Landes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;
Considérant qu'eu égard à ses motifs, et en l'absence de circonstance nouvelle invoquée par le préfet des Landes, le présent arrêt implique nécessairement que ledit préfet délivre, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » à M. X dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2007, ensemble l'arrêté du 28 juin 2007 par lequel le préfet des Landes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX02363