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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX02710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX02710


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02710, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700117 du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite rejetant le recours gracieux de M. Muhammet X du 28 septembre 2006 tendant à obtenir son assignation à résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02710, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700117 du 5 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite rejetant le recours gracieux de M. Muhammet X du 28 septembre 2006 tendant à obtenir son assignation à résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 31 janvier 2006, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc ; que par courrier reçu le 28 septembre 2006, l'intéressé a sollicité son assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pendant plus de deux mois sur cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 » ; qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ou d'une décision de reconduite à la frontière prise à l'initiative de l'administration ou pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, demande à être assigné à résidence en application des dispositions susvisées, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêt n° 06BX00461 du 27 juin 2006, la Cour de céans a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 31 janvier 2006 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit au motif, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'il était établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains ou dégradants ; que la Cour s'était fondée sur des documents en provenance de Turquie dont il résultait que l'intéressé faisait l'objet de poursuites en raison de son activité politique ; qu'en se bornant à produire un courrier émanant de la Cour d'assises d'Istanbul du 23 octobre 2007, établi postérieurement à la décision en litige née le 28 novembre 2006, et dont il résulte uniquement qu'aucun procès n'est ouvert concernant « l'accusé » M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'établit pas que les éléments déterminants sur lesquels s'était fondée la Cour avaient perdu toute pertinence à la date de ladite décision ;

Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE refusant d'assigner M. X à résidence, ce dernier justifiait avoir effectué, en vain, des démarches auprès de dix pays pour être admis sur leur territoire ; que l'intéressé n'ayant pas sollicité auprès de ces Etats le statut de réfugié politique, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne peut utilement faire valoir que sept d'entre eux n'étaient pas responsables de l'examen de la demande d'asile de M. X en application du règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 18 février 2003 ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que les démarches entreprises par l'intéressé postérieurement à la décision litigieuse auprès d'autres pays n'ont pas davantage abouti ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X établissait son impossibilité de quitter le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite portant rejet de la demande d'assignation à résidence de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02710
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx02710 ?
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