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03/07/2008 | FRANCE | N°08BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 08BX00119


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Vasile X, demeurant ..., par Me le Douguet ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 3 décembre 2007, par laquelle M. X demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement n°

07/03535 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. Vasile X, demeurant ..., par Me le Douguet ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 3 décembre 2007, par laquelle M. X demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 07/03535 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) de faire droit à sa demande ;

Il soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits et une application incorrecte du droit puisqu'il détient un contrat de travail conforme aux dispositions légales, et notamment aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2008, présenté par le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il confirme les termes de son mémoire de première instance, en date du 20 août 2007, et qu'il n'a pas d'observation à ajouter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) » ; que l'article L. 121-2 du même code dispose que : « Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ... » ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du même code, issu du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 : « I. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée ... » ; que l'article L. 341-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ... » ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : « Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans les conditions normales, le logement du travailleur étranger ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne : « Les mesures énumérées aux annexes VII du présent protocole sont applicables à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes » et qu'aux termes du 2 du 1 Libre circulation des personnes de l'annexe VII : « Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que les citoyens roumains sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de leur pays d'origine ; qu'ils doivent, pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle en France, solliciter pendant la période transitoire la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail délivrée sur le fondement des éléments d'appréciation prévus par l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'en revanche, s'ils entendent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste de soixante-deux métiers dits « en tension », annexée à la circulaire DPM/DMI/2006/541 du 22 décembre 2006 du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, il ne peut se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, entré en France à une date indéterminée, a sollicité du préfet de la Gironde une carte de séjour l'autorisant à travailler en qualité d'ouvrier d'entretien ; que cette profession ne fait pas partie de la liste susmentionnée des métiers « en tension » ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait légalement opposer au requérant la situation de l'emploi dans le département ; que celle-ci est caractérisée par l'inscription au troisième trimestre 2006 de 235 agents « gardien entretien » comme demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. X une autorisation de travail ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 9 juillet 2007, prononcé à l'encontre de M. X un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté litigieux, que l'intéressé aurait été recruté en contrat à durée indéterminée par la société « Sécurité Protection Plus », à compter du 18 octobre 2007, est sans influence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00119
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LE DOUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;08bx00119 ?
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