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03/07/2008 | FRANCE | N°08BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 08BX00268


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Mlle Fatima X, domiciliée ..., par Me Thibault ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701198 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à

cette obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour Mlle Fatima X, domiciliée ..., par Me Thibault ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701198 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2007 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en particulier par son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er février 2005, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention « voyage d'affaires » ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis cette date et que, par l'arrêté en litige du 12 septembre 2007, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié : « le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, qu'au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'en revanche, il n'appartient pas au médecin inspecteur, qui dispose du rapport médical établi par le médecin agréé ou le praticien hospitalier, d'examiner lui-même l'intéressé ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mlle X, qui souffre d'une maladie des voies digestives, dite maladie de Crohn, nécessite une prise en charge médicale, il résulte toutefois des pièces du dossier, en particulier d'un état descriptif de l'offre de soins en Algérie établi par les services du ministère des affaires étrangères et d'un certificat établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie à Oran que cette pathologie peut être prise en charge en Algérie, notamment dans la région d'Oran dont l'intéressée, qui n'établit pas ne pas pouvoir accéder effectivement à cette offre de soins, est originaire ; qu'en ce qui concerne le syndrome anxio-dépressif dont elle fait également état, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour de Mlle X au regard des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mlle X, née en 1970, célibataire et sans enfant, fait valoir que deux de ses soeurs résident régulièrement en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour en France de Mlle X, qui a encore des attaches familiales en Algérie, où réside sa mère, le préfet de l'Indre n'a pas, en assortissant son arrêté d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

N° 08BX00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00268
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;08bx00268 ?
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