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03/07/2008 | FRANCE | N°08BX00654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 08BX00654


Vu l'ordonnance du 6 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'arrêt n° 01BX01379 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 février 2005 ;

Vu l'arrêt n° 01BX01379 du 17 février 2005 par lequel la Cour a rejeté le recours formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 98-637 du Tribunal administratif de Limoges qui, le 5 avril 2001, a annulé la décision de la

commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en date d...

Vu l'ordonnance du 6 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'arrêt n° 01BX01379 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 février 2005 ;

Vu l'arrêt n° 01BX01379 du 17 février 2005 par lequel la Cour a rejeté le recours formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 98-637 du Tribunal administratif de Limoges qui, le 5 avril 2001, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en date du 4 juin 1998 statuant sur la réclamation de M. André X relative au remembrement de la commune d'Ajain ;

Vu la demande, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., représenté par Me de Froment, avocat au barreau de Paris, qui, en exécution du jugement du 5 avril 2001 et de l'arrêt du 17 février 2005, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de réunir dans le délai d'un mois, la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse, à charge pour elle, dans le délai d'un mois à compter de sa convocation, de procéder à la réattribution à son profit, des terres qui étaient les siennes avant le remembrement, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Limoges, en date du 5 avril 2001, confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 février 2005, de la décision par laquelle, le 4 juin 1998, la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté la réclamation formée par M. André X contre les opérations de remembrement le concernant dans la commune d'Ajain, et après que l'intéressé eut saisi, le 15 mai 2007, le président de la Cour administrative de céans, d'une demande d'exécution, la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse s'est finalement réunie le 28 juin 2007 pour statuer à nouveau sur ladite réclamation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le nouveau découpage auquel elle a procédé, la commission départementale a tenu compte du motif pour lequel avait été prononcée l'annulation de sa précédente décision, et tiré de ce que le remembrement litigieux avait eu pour effet d'allonger la distance moyenne des terres attribuées du centre de l'exploitation de M. X en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, et que sa nouvelle décision a pour effet de ramener de 563 à 444 mètres cette distance, eu égard notamment à la ré-attribution à l'intéressé de plusieurs de ses parcelles d'apport ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant pris l'ensemble des mesures qu'impliquait l'exécution des décisions juridictionnelles dont s'agit, et que la demande d'exécution doit être regardée comme n'ayant plus d'objet ;

Considérant que si M. X présente à nouveau des conclusions tendant à la ré-attribution de l'intégralité de son ancienne parcelle BM 67, au transfert d'un compteur d'eau et à défaut, au versement d'une indemnité compensatrice, l'adoption de telles mesures ne constitue pas la conséquence nécessaire des décisions juridictionnelles susmentionnées et relève, par suite, d'un litige distinct du litige d'exécution ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, doit être regardé comme la partie perdante, le versement à M. X d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. André X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

3

N° 08BX00654


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00654
Numéro NOR : CETATEXT000019215902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;08bx00654 ?
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