La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°08BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 08BX00729


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par la SCP Brunet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/2563 du 27 février 2008 du Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2007 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres

de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par la SCP Brunet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/2563 du 27 février 2008 du Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2007 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a été habilité par arrêté n° 2006-1306-0038 en date du 12 juin 2006 du préfet des Deux-Sèvres, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. X a déposé une demande tendant à obtenir la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'après la décision de rejet de sa demande, le 13 décembre 2004, et le rejet du recours par la Commission des recours des réfugiés, le 6 février 2007, le préfet a pris, le 19 octobre 2007, à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas examiné l'ensemble des pièces produites par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... » ;

Considérant que si M. X est marié depuis le 5 novembre 2005 avec Mlle Y, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré et a séjourné irrégulièrement sur le territoire français et qu'il était marié depuis à peine deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que l'appelant ne peut utilement invoquer l'existence de promesses d'embauche en cas de régularisation de sa situation dès lors que cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse, est sans influence sur la légalité de cette dernière ; que le préfet des Deux-Sèvres n'a, dès lors, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ;

Considérant que M. X soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées ; qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sauf celle tenant à la régularité de l'entrée sur le territoire et qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un visa de long séjour en raison des menaces qu'il pourrait encourir en cas de retour en Guinée ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait formé une demande auprès du préfet des Deux-Sèvres tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application desdites dispositions ; qu'il n'appartient pas au préfet de rechercher lui-même si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques en retournant dans son pays d'origine en raison de son engagement politique au sein du parti de l'Union des Forces Républicaines, les risques invoqués par M. X ne sont pas établis ; qu'en particulier, il n'explique pas pourquoi le mandat d'arrêt délivré contre lui le 15 mai 2004 et dont il produit copie, n'a pas été suivi, depuis quatre ans, d'une condamnation, ni la raison pour laquelle le parti de l'Union des Forces Républicaines ne lui a pas délivré postérieurement à cette date une attestation indiquant qu'il faisait l'objet de recherches du fait de son activité militante en sa faveur ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00729
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;08bx00729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award