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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX00180


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2006 sous le numéro 06BX00180, présentée pour la SOCIETE GRUET INGENIERIE, dont le siège est ZI du Haut d'Ossau rue de Bielle à Serres Castet (64121), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Heuty-Lorreyte-Lonné ;

La SOCIETE GRUET INGENIERIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401421 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'entreprise Faure Silva venant aux droits et obligations de la société

Silva Dumez, le Bureau Véritas et le groupement solidaire de maîtres d'oeuvre co...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2006 sous le numéro 06BX00180, présentée pour la SOCIETE GRUET INGENIERIE, dont le siège est ZI du Haut d'Ossau rue de Bielle à Serres Castet (64121), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Heuty-Lorreyte-Lonné ;

La SOCIETE GRUET INGENIERIE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401421 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'entreprise Faure Silva venant aux droits et obligations de la société Silva Dumez, le Bureau Véritas et le groupement solidaire de maîtres d'oeuvre composé de la SOCIETE GRUET INGENIERIE, la SCP Martiquet Soriano, la SA Ingerop Sud Ouest venant aux droits et obligations de l'EURL Laborde, la SA A3C (Aquitaine Conseil Conception Coordination) et M. Manuel X, à payer à la commune de Dax la somme de 284.169,60 euros TTC en réparation de désordres affectant des façades de l'hôtel Splendid ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 28.882,07 euros TTC en tant que ce jugement n'identifie pas et ne chiffre pas la part de responsabilité de l'entreprise Faure Silva, du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre et du Bureau Véritas et ne répartit pas la charge financière de la condamnation du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre entre ses différents membres ;

2°) d'identifier et de chiffrer la part de responsabilité de l'entreprise Faure Silva, du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre et du Bureau Véritas et de juger que la charge financière de la condamnation du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre sera répartie entre la SCP Martiquet Soriano, la SA Ingerop Sud Ouest et M. Manuel X ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2006 sous le numéro 06BX00181, présentée pour la SOCIETE A3C (Aquitaine Conseil Conception Coordination), dont le siège est Technopole Hélioparc Pau (64000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Heuty-Lorreyte-Lonné ;

La SOCIETE A3C demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401421 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'entreprise Faure Silva venant aux droits et obligations de la Société Silva Dumez, le Bureau Véritas et le groupement solidaire de maîtres d'oeuvre composé de la SOCIETE A3C, la SCP Martiquet Soriano, la SA Ingerop Sud Ouest venant aux droits et obligations de l'EURL Laborde, la SA Gruet Ingénierie et M. Manuel X, à payer à la commune de Dax la somme de 284.169,60 euros TTC en réparation de désordres affectant des façades de l'hôtel Splendid ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 28.882,07 euros TTC en tant que ce jugement n'identifie et ne chiffre pas la part de responsabilité de l'entreprise Faure Silva, du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre et du Bureau Véritas et ne répartit pas la charge financière de la condamnation du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre entre ses différents membres ;

2°) d'identifier et de chiffrer la part de responsabilité de l'entreprise Faure Silva, du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre et du Bureau Véritas et de juger que la charge financière de la condamnation du groupement solidaire de maîtres d'oeuvre sera répartie entre la SCP Martiquet Soriano, la SA Ingerop Sud Ouest et M. Manuel X ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Jouteau substituant Me Laveissière, avocat de la commune de

Dax, Me Vallet pour la SCP Guy Vienot et Bryden, avocat de Bureau Véritas ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant en premier lieu, que la SOCIETE GRUET INGENIERIE et la SOCIETE A3C, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, demandent à la cour d'une part, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'aurait pas réparti la condamnation entre les trois catégories d'intervenants à la construction c'est à dire entre le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, l'entreprise exécutante et le contrôleur technique et d'autre part, de procéder à cette répartition ; qu'il résulte cependant des termes du jugement que les premiers juges ont opéré cette répartition en considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chaque intervenant audit marché en retenant la responsabilité de l'entreprise Silva Dumez à hauteur de 40% de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres, celle du groupement solidaire des maîtres d'oeuvre à hauteur de 40% de ces mêmes désordres et, enfin, celle du Bureau Véritas à hauteur de 20% ; que cette répartition est reprise dans les articles du dispositif statuant sur les conclusions aux fins d'appels en garantie ; que par suite les conclusions susmentionnées sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant en second lieu, que les requêtes de la SOCIETE GRUET INGENIERIE et de la SOCIETE A3C tendent en outre à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne répartit pas entre les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre la condamnation solidaire prononcée à son encontre ; que les sociétés requérantes demandent à être garanties par les autres membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, la SCP Martiquet Soriano, la SA Ingerop Sud ouest et M. Manuel X, de l'intégralité de cette condamnation ; qu'à défaut de conclusions en ce sens le tribunal ne pouvait répartir entre les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre la condamnation prononcée à son encontre ; qu'ainsi les conclusions d'appel en garantie constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant que l'irrecevabilité des conclusions des requêtes de la SOCIETE GRUET INGENIERIE et de la SOCIETE A3C entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions présentées par le Bureau Véritas, la SCP Martiquet Soriano, M. X, la Société Ingerop Sud Ouest venant aux droits de l'Eurl Jacky Laborde et la Société Faure Silva par la voie de l'appel incident ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dax, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnés à verser à la SOCIETE GRUET INGENIERIE et à la SOCIETE A3C la somme qu'elles réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Bureau Véritas, de la SCP Martiquet Soriano, de M. X, de la Société Ingerop Sud Ouest venant aux droits de l'Eurl Jacky Laborde et de la commune de Dax tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE GRUET INGENIERIE et de la SOCIETE A3C sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions incidentes du Bureau Véritas, de la SCP Martiquet Soriano, de M. X, de la Société Ingerop Sud Ouest venant aux droits de l'Eurl Jacky Laborde et de la société Faure Silva sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Bureau Véritas, de la SCP Martiquet Soriano, de M. X, de la Société Ingerop Sud Ouest venant aux droits de l'Eurl Jacky Laborde et de la commune de Dax tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX00180-06BX00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00180
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP HEUTY-LORREYTE-LONNÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx00180 ?
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