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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX00316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX00316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2006 sous le numéro 06BX00316, présentée pour M. José Manuel X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404095 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montauban a prorogé pour une durée de 4 mois la mesure de suspension prise à son encontre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de condamner la commune de Montauban à lui verser une somme de 3.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2006 sous le numéro 06BX00316, présentée pour M. José Manuel X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404095 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montauban a prorogé pour une durée de 4 mois la mesure de suspension prise à son encontre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Montauban à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires notamment son article 30 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazelles, avocat de la commune de Montauban ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » ;

Considérant que M. X a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du maire de la commune de Montauban en date du 1er juin 2004 ; qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre M. X le 13 septembre 2004 ; que par l'arrêté attaqué du 22 septembre 2004, le maire de la commune de Montauban a prolongé la suspension de fonctions de l'intéressé et a décidé que le traitement de M. X subirait une retenue égale à 50% de son montant ;

Considérant que les mesures de suspension, même lorsqu'elles comportent réduction du traitement de l'agent suspendu, sont des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service qui ne sauraient être regardées comme des décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits ; qu'ainsi ces mesures ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir fait l'objet à la date de l'arrêté attaqué de poursuites pénales ; que dès lors ledit arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que les circonstances invoquées selon lesquelles la saisine du conseil de discipline aurait été tardive que, ce conseil n'aurait pas statué dans les délais et que la plainte avec constitution de partie civile aurait eu pour seul objet de permettre la prolongation de la suspension, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montauban tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montauban tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00316
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx00316 ?
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