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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2006 sous le numéro 06BX00317, présentée pour M. José Manuel X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404458 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montauban l'a mis à la retraite d'office et radié des cadres à compter du 1er novembre 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de condamner la commune de Montauban à lui verser une somme de 3.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2006 sous le numéro 06BX00317, présentée pour M. José Manuel X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404458 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montauban l'a mis à la retraite d'office et radié des cadres à compter du 1er novembre 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Montauban à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazelles avocat de la commune de Montauban ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté par arrêté du maire de Montauban en date du 24 février 2004 comme directeur général des services municipaux et communautaires, a été mis à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2004 par mesure disciplinaire en date du 14 octobre 2004 ; que M. X interjette appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision ;

Considérant que l'action disciplinaire n'est enfermée par les dispositions législatives et réglementaires applicables dans aucun délai ; que dès lors, le moyen tiré du retard avec lequel la procédure disciplinaire a été engagée doit être écarté ;

Considérant que M. X a été informé par un courrier du 26 juillet 2004 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et des motifs détaillés de cette procédure ; qu'il a été convoqué le 10 septembre 2004 pour un conseil de discipline se tenant le 11 octobre suivant ; que son dossier disciplinaire lui a été adressé le 17 septembre 2004 ; qu'ainsi, il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que l'administration a pu rejeter sa demande de report de la séance du conseil de discipline sans porter atteinte au respect du principe du contradictoire ;

Considérant que pour prendre la décision attaquée la commune de Montauban a retenu que M. X, directeur général des services, a consulté des sites pornographiques sur son lieu et pendant son temps de travail au moyen de matériels informatiques appartenant à la commune et a envoyé à de nombreuses reprises à son assistante des courriers électroniques anonymes constitutifs d'un harcèlement pour obtention de faveurs sexuelles et de harcèlement moral ; que l'exactitude matérielle de ces faits a été reconnue par jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 8 décembre 2006 et n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'ainsi, eu égard de la gravité des faits et à la nature des fonctions, d'encadrement supérieur, occupées par M. X, la commune de Montauban n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à celui-ci la sanction de mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Montauban la somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Montauban une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 06BX00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00317
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx00317 ?
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