Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2006 sous le numéro 06BX00317, présentée pour M. José Manuel X, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404458 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Montauban l'a mis à la retraite d'office et radié des cadres à compter du 1er novembre 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Montauban à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Cazelles avocat de la commune de Montauban ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, recruté par arrêté du maire de Montauban en date du 24 février 2004 comme directeur général des services municipaux et communautaires, a été mis à la retraite d'office à compter du 1er novembre 2004 par mesure disciplinaire en date du 14 octobre 2004 ; que M. X interjette appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision ;
Considérant que l'action disciplinaire n'est enfermée par les dispositions législatives et réglementaires applicables dans aucun délai ; que dès lors, le moyen tiré du retard avec lequel la procédure disciplinaire a été engagée doit être écarté ;
Considérant que M. X a été informé par un courrier du 26 juillet 2004 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et des motifs détaillés de cette procédure ; qu'il a été convoqué le 10 septembre 2004 pour un conseil de discipline se tenant le 11 octobre suivant ; que son dossier disciplinaire lui a été adressé le 17 septembre 2004 ; qu'ainsi, il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que l'administration a pu rejeter sa demande de report de la séance du conseil de discipline sans porter atteinte au respect du principe du contradictoire ;
Considérant que pour prendre la décision attaquée la commune de Montauban a retenu que M. X, directeur général des services, a consulté des sites pornographiques sur son lieu et pendant son temps de travail au moyen de matériels informatiques appartenant à la commune et a envoyé à de nombreuses reprises à son assistante des courriers électroniques anonymes constitutifs d'un harcèlement pour obtention de faveurs sexuelles et de harcèlement moral ; que l'exactitude matérielle de ces faits a été reconnue par jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 8 décembre 2006 et n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'ainsi, eu égard de la gravité des faits et à la nature des fonctions, d'encadrement supérieur, occupées par M. X, la commune de Montauban n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à celui-ci la sanction de mise à la retraite d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Montauban la somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Montauban une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00317