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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX01208


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour l'ASSOCIATION AP LOGICIEL, dont le siège est En Marcet à Nougaroult (33270), représentée par son président M. Bernard Etienne et élisant domicile chez Me Corbel ;

L'ASSOCIATION AP LOGICIEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300813 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1995 à

1998, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé p...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour l'ASSOCIATION AP LOGICIEL, dont le siège est En Marcet à Nougaroult (33270), représentée par son président M. Bernard Etienne et élisant domicile chez Me Corbel ;

L'ASSOCIATION AP LOGICIEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300813 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1995 à 1998, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1998 par avis de mise en recouvrement en date du 15 février 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION AP LOGICIEL, qui exerce une activité de vente de matériels informatiques et de prestations de services informatiques, est soumise depuis 1985, à son initiative, à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe professionnelle ; que cette association a été l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le vérificateur a indiqué à M. Bernard Etienne, président de l'ASSOCIATION AP LOGICIEL, dans la notification de redressement qui lui était personnellement adressée, qu'il ne pouvait bénéficier de la cascade complète prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, tout en lui rappelant le droit d'en demander le bénéfice, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de l'association ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que les charges payées par M. Etienne pour le compte de l'ASSOCIATION AP LOGICIEL ont été admises en déduction, lorsque ces dernières étaient exposées dans l'intérêt direct de l'association, correspondaient à une charge effective et étaient appuyées de justifications suffisantes ; qu'ainsi, l'association requérante n'établit pas que l'administration serait à tort revenu sur sa position postérieurement à la notification de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la notification de redressement que le vérificateur a indiqué les raisons de fait et de droit pour lesquelles il a été procédé à la réintégration de trois factures manquantes et au rattachement de trois autres factures à l'exercice clos en 1998 ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la notification de redressement a été insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il est constant que l'association n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables pour les exercices clos le 31 mars des années 1996 et 1997, lesquels ont été reconstitués au cours du contrôle, ni aucun livre d'inventaire ; que sur un total de 16 factures représentant l'activité de l'ASSOCIATION AP LOGICIEL au cours des exercices en litige, 3 n'ont pu être produites ; qu'enfin des discordances significatives ont été relevées par le vérificateur entre le bilan comptable et le bilan fiscal ; que la comptabilité de l'association requérante présentait ainsi de graves lacunes et était dépourvue de toute valeur probante ; que l'imposition a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 2 décembre 1999 ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que le contribuable à qui incombe une telle preuve peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution de la valeur des trois factures manquantes, en date des 26 juillet 1995, 2 octobre 1995 et 6 janvier 1997, par la moyenne des factures de prestations des exercices au cours desquels elles ont été établies ; que l'association requérante, qui soutient que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire, se borne à invoquer le faible nombre des factures de référence, à soutenir qu'elles comportaient des montants totalement différents et que cette méthode ne permettait pas de prendre en compte les charges afférentes aux produits omis ; qu'elle n'indique pas quel était le montant des factures de référence et ne propose aucune évaluation des charges ; qu'elle n'allègue pas davantage que le montant retenu par le vérificateur serait sans rapport avec des conditions normales d'exploitation ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION AP LOGICIEL, qui ne soumet à l'appréciation du juge aucune autre méthode de calcul, ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AP LOGICIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION AP LOGICIEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AP LOGICIEL est rejetée.

2

N° 06BX01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01208
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx01208 ?
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