La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°06BX01209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX01209


Vu la requête enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile chez Me Arnaud Corbel 24 rue Marbeuf à Paris (75008), par Me Corbel ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300812 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 00

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu la requête enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile chez Me Arnaud Corbel 24 rue Marbeuf à Paris (75008), par Me Corbel ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300812 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est le président et l'unique membre de l'association « AP Logiciel », qui exerce une activité de vente de matériels informatiques et de prestations de services informatiques, et est soumise depuis 1985, à son initiative, à l'impôt sur les sociétés ; que cette association a été l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1995 à 1998 ; que ce dernier demande la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement du 2 août 1999 que le vérificateur y a indiqué que les revenus distribués figurant à l'annexe III de ce document devaient être imposées conformément aux dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, tandis que les revenus distribués figurant à l'annexe IV du même document devaient l'être sur le fondement des dispositions du c) du même article ; que, s'il est vrai que le vérificateur s'est abstenu de mentionner une référence expresse aux dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts sur lesquelles est fondée l'imposition des revenus distribués figurant aux annexes I et II de la notification de redressement, cette dernière indique néanmoins de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait justifiant l'imposition de ces revenus ; que l'erreur purement matérielle entachant la référence à l'article 41 de l'annexe III au code général des impôts, au lieu de l'annexe II, pouvait être aisément rectifiée par le requérant ; qu'en outre, la référence générale aux articles 109 et suivants du code général des impôts n'avait que pour seul objet de présenter le cadre juridique de l'imposition des revenus distribués et ne pouvait avoir pour effet, eu égard aux précisions ultérieurement apportées par le vérificateur, d'entretenir une confusion sur la base légale d'imposition des divers revenus distribués ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement ne comportait pas les précisions de nature à le mettre à même de critiquer utilement les bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la notification de redressement que le vérificateur a indiqué les raisons de fait et de droit pour lesquelles il a été procédé à la réintégration de trois factures manquantes et au rattachement de trois autres factures à l'exercice clos en 1998 ; que M. X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la notification de redressement a été insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement indique que Mme , l'ancienne épouse du requérant, a déclaré au service, le 15 janvier 1999, n'avoir jamais été adhérente de l'association « AP Logiciel », ni avoir eu de responsabilité au sein de cette dernière, et précisé les démarches qu'elle a faites auprès de la préfecture du Gers, pour soutenir qu'elle n'était pas bénéficiaire des revenus distribués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé le requérant de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus de Mme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que les charges payées par M. X pour le compte de l'association« AP Logiciel » ont été admises en déduction, lorsque ces dernières étaient exposées dans l'intérêt direct de l'association, correspondaient à une charge effective et étaient appuyées de justifications suffisantes ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que l'administration serait à tort revenu sur sa position postérieurement à la notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'association n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables pour les exercices clos le 31 mars des années 1996 et 1997, lesquels ont été reconstitués au cours du contrôle, ni aucun livre d'inventaire ; que sur un total de 16 factures représentant l'activité de l'association AP Logiciel au cours des exercices en litige, 3 n'ont pu être produites ; qu'enfin des discordances significatives ont été relevées par le vérificateur entre le bilan comptable et le bilan fiscal ; que la comptabilité de l'association requérante présentait ainsi de graves lacunes et était dépourvue de toute valeur probante ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la reconstitution extra-comptable des résultats des exercices litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution de la valeur des trois factures manquantes, en date des 26 juillet 1995, 2 octobre 1995 et 6 janvier 1997, par la moyenne des factures de prestations des exercices aux cours desquels elles ont été établies ; que M. X se borne à invoquer le faible nombre des factures de référence et à soutenir qu'elles comportaient des montants totalement différents et que la méthode utilisée ne permettait pas de prendre en compte les charges afférentes aux produits omis, sans indiquer quel était le montant des factures de référence et proposer une évaluation des charges et sans même alléguer que le montant retenu par le vérificateur serait sans rapport avec des conditions normales d'exploitation ; que le requérant ne conteste pas avoir appréhendé ces sommes ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués appréhendés par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01209
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx01209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award