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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2006, sous le n° 06BX01356, présentée pour M. et Mme Jean-Yves X demeurant ..., par Maître Prisse, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400690, en date du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en

litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2006, sous le n° 06BX01356, présentée pour M. et Mme Jean-Yves X demeurant ..., par Maître Prisse, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400690, en date du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes qui leur ont été assignés au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 2 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités qui leur ont été assignés au titre des années 1999 et 2000 ;

En ce qui concerne les revenus distribués

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas incorporés au capital » ; que l'article 110 du même code dispose : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; qu'enfin, aux termes de l'article 47 de l'annexe III au même code : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;

Considérant que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société La Poissonnerie de l'Aiguillon, a constaté la dissimulation de recettes et demandé à la contribuable de désigner le bénéficiaire des sommes correspondantes ; que Mme X, cogérante de la société, s'est alors, en cette qualité, désignée elle-même, à hauteur de 50% de ces sommes en cause ; que les impositions en litige procèdent de la prise en compte des dites sommes, au titre de l'impôt sur le revenu dû par les requérants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, d'une part, que les requêtes formées devant la cour par la société La Poissonnerie de l'Aiguillon, à l'encontre des impositions qui lui ont été assignées, ont été rejetées pour irrecevabilité par ordonnances n° 06BX01354 et 06BX01355, devenues définitives ; qu'ainsi le moyen tiré par M. et Mme X de ce que les dites requêtes sont susceptibles d'aboutir à leur décharge ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que les requérants, par ailleurs, ne contestent nullement le bien fondé de ces mêmes impositions ;

Considérant, d'autre part, que s'il appartient en principe à l'administration d'établir la réalité de l'appréhension par un contribuable de revenus regardés comme distribués par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, il en va autrement lorsque le dirigeant de cette personne morale, ainsi que c'est le cas en l'espèce, s'est lui-même désigné comme leur bénéficiaire ; que la circonstance que la société La Poissonnerie de l'Aiguillon n'aurait procédé à cette désignation qu'en vue d'échapper à l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est sans incidence sur la réalité et les effets de cette même désignation ; que les requérants, enfin, n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles Mme X n'aurait pas bénéficié de la distribution en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme X comme ayant appréhendé les sommes en litige ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi

Considérant que les redressements notifiés à la société La Poissonnerie de l'Aiguillon résultent de la découverte de factures établies sous des libellés fictifs par les fournisseurs de cette dernière, qui lui ont permis de ne pas déclarer des recettes procédant de la revente au détail des produits ainsi acquis ; que ce mécanisme, répété et portant sur des montants importants, ne pouvait être ignoré de Mme X, compte tenu de ses fonctions de gérante ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi infligées à la requérante ne seraient pas justifiées ne peut qu'être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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06BX01356


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01356
Numéro NOR : CETATEXT000019355769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx01356 ?
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