La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°06BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2006 sous le n° 06BX01742, présentée pour l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX SEVRES dont le siège est Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres Les Ruralies à Vouille (79230) par Maître Thierry Courant, avocat ; l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX SEVRES demande à la cour :

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

...........................................................................

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2006 sous le n° 06BX01742, présentée pour l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX SEVRES dont le siège est Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres Les Ruralies à Vouille (79230) par Maître Thierry Courant, avocat ; l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX SEVRES demande à la cour :

2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la lecture des motifs du jugement que le tribunal a, contrairement à ce que la requérante soutient, répondu au moyen tiré de l'application anticipée des dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : « I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie (...) » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0 ; 1.2.1.0., 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 : « Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après : - pour les prélèvements par pompage visés à l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ; - pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément à l'article 8, et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ; - les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ; - les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation. Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particulières ainsi qu'une augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire » ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : « Le bénéficiaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant : - les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la campagne ; - pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ; - les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier. Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations » ; qu'aux termes de l'article 18 : « Les dispositions du présent arrêté, excepté celles visées à ses articles 3 et 16, sont applicables aux prélèvements existants régulièrement autorisés, à compter du 11 septembre 2008. Pour les prélèvements effectués par pompage ou lorsque la reprise de l'eau prélevée en vue de son utilisation est effectuée par pompage, l'échéance est ramenée au 11 septembre 2004. Pour ces prélèvements, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes échéances, les moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux prélevés conformément à l'article 8, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un moyen autre que le comptage volumétrique, la nature de la ou des grandeurs mesurées en remplacement du volume prélevé et les éléments de calcul permettant de justifier la pertinence du dispositif de substitution retenu et du débit maximum de l'installation ou de l'ouvrage lorsque sa détermination est obligatoire. Le préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en place de moyens complémentaires » ; qu'aux termes de l'article 6.1 de l'arrêté attaqué « Comptage des prélèvements » : « Chaque irrigant doit posséder les autorisations de prélèvements en eaux superficielles et (ou) souterraines correspondant à ses installations qui doivent être pourvues de compteurs agréés. Chaque irrigant consigne sur un registre ou cahier, les éléments de suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté du 11 septembre 2003 » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des prélèvements autres que par pompage régulièrement autorisés existaient à la date de l'arrêté attaqué dans le département des Deux-Sèvres ; que l'article 6.1 de l'arrêté attaqué ne fait, dès lors, que rappeler les obligations mises à la charge des exploitants de prélèvements par pompage par les articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, lequel vise expressément, contrairement à ce que la requérante soutient, l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres avait commis une illégalité en rappelant ces obligations à l'article 6-1 de son arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté attaqué « Modalités particulières applicables à certains productions » : « Certaines cultures spécialisées (fruits, légumes, fleurs, tabac, maïs, semence, betteraves porte graines...), les îlots d'expérimentation ainsi que les installations aquacoles et piscicoles pour lesquelles la sauvegarde du poisson nécessite un complément estival de débit bénéficient de modalités particulières sur demande individuelle écrite précisant la nature des cultures, la localisation des parcelles concernées et la localisation du point de prélèvement. Dans ce cadre, les mesures de restriction de prélèvement sont limitées, dès lors que le seuil est franchi pour la zone de gestion concernée par la demande de dérogation, aux tranches horaires du niveau d'alerte 2 telles que précisées à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception des îlots d'expérimentation pour lesquels le plan d'alerte ne s'applique pas. Par dérogation aux dispositions de l'article 7.4, les exploitations dont la surface irriguée en prairie temporaire (brome, fétuque, luzerne et dactyle) représente plus de 40% de la surface totale irriguée peuvent faire le choix de la gestion d'un volume fixe sur trois semaines non glissantes sur demande individuelle écrite précisant la nature des cultures, la localisation des parcelles concernées et la localisation du point de prélèvement (...) » ; que la circonstance que le préfet n'a pas indiqué limitativement, dans son arrêté, les cultures spécialisées pouvant bénéficier de modalités particulières ou de dérogations mais se soit réservé la possibilité d'examiner, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, au cas par cas si telle ou telle culture pouvait ainsi bénéficier de telles mesures ne révèle pas une méconnaissance du principe d'égalité ; que la requérante ne peut pas plus utilement soutenir que ce faisant le préfet a porté atteinte au principe de sécurité juridique qui ne saurait avoir pour effet de priver l'administration de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-66 du code de l'environnement : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département » ; que l'arrêté attaqué a pour objet de délimiter dans le seul département des Deux Sèvres les zones d'alerte où sont définies les mesures de restriction des usages de l'eau ; que l'association requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que cet arrêté traite plus sévèrement les irrigants du départements des Deux Sèvres que ceux des départements voisins alors même que les exploitations de ces derniers se situent sur un même bassin hydrographique ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres ait commis une erreur d'appréciation dans la détermination des niveaux des seuils d'alerte en retenant pour le point de la Tiffardière un débit de 3 mètres cubes par seconde et en remontant de 6 mètres celui de la Prissée Charrière et une erreur de même nature dans le choix des points de mesure destinés à évaluer le niveau de la ressource en eau en retenant parmi ces points, dans les différents bassins contribuant à l'alimentation de la Sèvre Niortaise, le piézomètre de Saint-Coutant, la station de mesure de Moulin de Retournay et le piézomètre de Cuhon ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX SEVRES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES IRRIGANTS DES DEUX SEVRES est rejetée.

4

No 06BX01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01742
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx01742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award