Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2006 sous le n° 06BX01782, présentée pour la MUTUELLE DU GRAND SUD ayant son siège 5/7 rue d'Italie BP 83 à Marseille (13253), venant aux droits de la mutuelle médico-chirurgicale du Lot, par la SCP d'avocats Darribére ;
La MUTUELLE DU GRAND SUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Jean-Daniel X, annulé la décision de l'inspecteur du travail du Lot en date du 27 octobre 2003 autorisant son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et de le condamner à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;
Considérant que la Mutuelle médico-chirurgicale du Lot ayant sollicité l'autorisation de licencier M. X, délégué syndical, l'inspecteur du travail a, dans un premier temps, par une décision en date 8 septembre 2003, rejeté sa demande au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher une possibilité de reclassement pour le salarié ; que toutefois, sur recours gracieux de la Mutuelle médico-chirurgicale du Lot, il a , dans un second temps, le 27 octobre 2003, retiré sa décision du 8 septembre 2003 et accordé l'autorisation de licencier M. X en se fondant sur la circonstance que, postérieurement à la décision retirée, l'employeur avait procédé à la recherche de la possibilité de reclasser l'intéressé ;
Considérant que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être retirée à la suite d'un recours gracieux que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'ainsi en se fondant sur des faits postérieurs à sa décision du 8 septembre 2003 pour retirer celle-ci, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ; que par suite, la MUTUELLE DU GRAND SUD, venant aux droits de la Mutuelle médico-chirurgicale du Lot, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, la décision de l'inspecteur du travail du 27 octobre 2003 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la MUTUELLE DU GRAND SUD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la MUTUELLE DU GRAND SUD à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DU GRAND SUD est rejetée.
Article 2 : La MUTUELLE DU GRAND SUD versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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No 06BX01782