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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX02222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX02222


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 2005 et 6 avril 2006, présentés pour Mme Laetitia X demeurant ... par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Mme X demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0400568 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 de la directrice de la maison de retraite Gérard-Minvielle de Tartas prononçant sa titularisation en qualité d'aide-soignante et de la décision

du 12 janvier 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) l'annulation pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 2005 et 6 avril 2006, présentés pour Mme Laetitia X demeurant ... par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Mme X demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0400568 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 de la directrice de la maison de retraite Gérard-Minvielle de Tartas prononçant sa titularisation en qualité d'aide-soignante et de la décision du 12 janvier 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

3°) qu'il soit enjoint à l'établissement de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) la condamnation de l'établissement à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;

Vu la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du transfert, le 1er février 2002, de l'activité de la maison de retraite Saint-Joseph à Souprosse, gérée par une personne privée, à l'établissement public de la maison de retraite Gérard-Minvielle à Tartas, Mme X, titulaire d'un contrat de travail conclu avec la maison de retraite Saint-Joseph en qualité d'aide-soignante, a été titularisée, par décision de la directrice de la maison de retraite Gérard-Minvielle du 1er août 2003, dans le corps des aides-soignants ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle procède à son classement au 2ème échelon de la classe normale, avec une reprise d'ancienneté égale à la moitié seulement et non à la totalité de la durée des services qu'elle avait effectués dans le secteur privé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés, et qui n'avait pas à répondre aux arguments développés par la requérante à l'appui des moyens qu'elle exposait, est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, transposé par l'article L. 122-12 du code du travail, impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'en application de l'article 4 de cette directive, « si le contrat de travail (...) est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation (...) est considérée comme intervenue du fait de l'employeur » ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-425/02 du 11 novembre 2004, il résulte de ces dispositions que, si l'application des règles nationales de la fonction publique comporte une réduction significative de la rémunération des personnes concernées, une telle réduction doit s'analyser en une modification substantielle des conditions de travail justifiant que la résiliation éventuelle du contrat de travail soit considérée comme intervenue du fait de l'employeur ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règles nationales entraînant une modification substantielle des conditions de travail, sous réserve de la qualification susmentionnée qui en résulte, de la résiliation éventuelle du contrat de travail ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées qu'à l'appui d'une contestation tenant à la qualification d'une résiliation du contrat de travail et non au soutien d'une contestation des conditions dans lesquelles la personne publique a procédé à la titularisation des personnes concernées dans un emploi, corps ou grade de la fonction publique ; que, dès lors, Mme X, qui en tout état de cause, ne subit aucune perte de rémunération dès lors qu'elle bénéficie de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, ne peut utilement soutenir que l'article 4 de ce décret dont il a été fait application pour fixer la reprise d'ancienneté dont elle pouvait bénéficier, méconnaît la directive précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne et le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatifs à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté sont sans application en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaires soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37. (...) Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement » ; que l'article 1er du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 dispose que : « Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de ces opérations peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 ... » ; que, selon l'article 2 du même décret : « La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront, à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigées, le cas échéant, pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigées par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel » ; que les titres, diplômes ou qualifications exigées pour être recruté en qualité d'aide-soignant sont définis à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents de services hospitaliers de la fonction publique hospitalière qui vise, notamment, le diplôme professionnel d'aide-soignant ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 : « Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration » ; qu'enfin, le IV de l'article 8 du décret du 18 avril 1989 dispose que : « Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de ... salariés dans un établissement social ou médico-social privé ... dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures ... » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est titulaire du diplôme professionnel d'aide-soignant, elle ne produit aucun document l'établissant ; qu'elle n'allègue pas posséder d'autres titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice des fonctions qu'elle remplissait dans le secteur privé ; que la circonstance qu'elle ait été intégrée dans la fonction publique hospitalière sans être astreinte aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 précité du décret du 21 juillet 1999 n'est pas à elle seule de nature à démontrer la réalité du diplôme allégué et ne peut tenir lieu de ce diplôme ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme répondant aux conditions fixées au IV de l'article 8 du décret du 18 avril 1989 ;

Considérant, enfin, que si l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'article 3 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982, l'article 5 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 et l'article 16 du décret du 18 avril 1989, tiennent compte de l'ancienneté acquise par les fonctionnaires lors de leur avancement ou de leur détachement, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'une contestation concernant les conditions de son classement lors de son intégration dans la fonction publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 et de la décision portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la maison de retraite Gérard-Minvielle de procéder à la reconstitution de sa carrière ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite Gérard-Minvielle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'établissement public la somme que celui-ci demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Gérard-Minvielle de Tartas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°06BX02222

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02222
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx02222 ?
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