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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX02235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX02235


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 2005 et 6 avril 2006, présentés pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... et pour le SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES, dont le siège est Les Halles Place Roger Ducos à Dax (40100) par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Mme X et le SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0302125 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à

l'annulation de la décision du 1er août 2003 de la directrice de la mai...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 2005 et 6 avril 2006, présentés pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... et pour le SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES, dont le siège est Les Halles Place Roger Ducos à Dax (40100) par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Mme X et le SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0302125 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 de la directrice de la maison de retraite Gérard-Minvielle de Tartas prononçant sa titularisation en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé et de la décision du 23 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

3°) qu'il soit enjoint à l'établissement de reconstituer la carrière de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) la condamnation de l'établissement à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;

Vu la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;

Vu le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du transfert, le 1er février 2002, de l'activité de la maison de retraite Saint-Joseph à Souprosse, gérée par une personne privée, à l'établissement public de la maison de retraite Gérard-Minvielle à Tartas, Mme X, titulaire d'un contrat de travail conclu avec la maison de retraite Saint-Joseph en qualité d'agent de service, a été titularisée, par décision de la directrice de la maison de retraite Gérard-Minvielle du 1er août 2003, dans le corps des ouvriers professionnels spécialisés ; que Mme X et le SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES, intervenant en première instance, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle procède à son classement au 5er échelon, avec une reprise d'ancienneté égale à la moitié seulement et non à la totalité de la durée des services qu'elle avait effectués dans le secteur privé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement indique que la garantie invoquée par Mme X en application de la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 est susceptible d'avoir une influence sur les conséquences à tirer du refus d'un salarié du secteur privé d'accepter les modifications résultant d'un contrat de droit public proposé par une personne publique qui reprend l'activité de l'ancien employeur mais demeure, en revanche, sans influence sur les conditions dans lesquelles la personne publique procède à la titularisation des personnes concernées ; que le Tribunal a, ainsi, suffisamment répondu au moyen invoqué ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu que l'article 3 de la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998 modifiant la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, transposé par l'article L. 122-12 du code du travail, impose, en cas de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'en application de l'article 4 de cette directive, « si le contrat de travail (...) est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation (...) est considérée comme intervenue du fait de l'employeur » ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-425/02 du 11 novembre 2004, il résulte de ces dispositions que, si l'application des règles nationales de la fonction publique comporte une réduction significative de la rémunération des personnes concernées, une telle réduction doit s'analyser en une modification substantielle des conditions de travail justifiant que la résiliation éventuelle du contrat de travail soit considérée comme intervenue du fait de l'employeur ; qu'en revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règles nationales entraînant une modification substantielle des conditions de travail, sous réserve de la qualification susmentionnée qui en résulte, de la résiliation éventuelle du contrat de travail ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées qu'à l'appui d'une contestation tenant à la qualification d'une résiliation du contrat de travail et non au soutien d'une contestation des conditions dans lesquelles la personne publique a procédé à la titularisation des personnes concernées dans un emploi, corps ou grade de la fonction publique ; que, dès lors, Mme X, qui en tout état de cause, ne subit aucune perte de rémunération dès lors qu'elle bénéficie de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 5 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, ne peut utilement soutenir que l'article 4 de ce décret dont il a été fait application pour fixer la reprise d'ancienneté dont elle pouvait bénéficier, méconnaît la directive précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne et le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatifs à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté sont sans application en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaires soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37. (...) Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 : « Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration » ; que Mme X ne se prévaut d'aucune disposition plus favorable que celles de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 ; qu'en prenant en compte, pour le classement de Mme X, la moitié des services effectués par l'intéressée dans le secteur privé, la maison de retraite Gérard-Minvielle a fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que si l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'article 3 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982, l'article 5 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 et l'article 16 du décret du 18 avril 1989, tiennent compte de l'ancienneté acquise par les fonctionnaires lors de leur avancement ou de leur détachement, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'une contestation concernant les conditions de son classement lors de son intégration dans la fonction publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane du SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 et de la décision portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la maison de retraite Gérard-Minvielle de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite Gérard-Minvielle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et au SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'établissement public la somme que celui-ci demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et du SYNDICAT CFDT SANTE-SERVICES SOCIAUX DES LANDES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Gérard-Minvielle de Tartas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°06BX02235

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02235
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx02235 ?
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