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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX02374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2006, présentée pour M. Etienne X demeurant ... et pour LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAIF, dont le siège est sis 200 avenue Salvador Allende à Niort (79038 cedex 9), par la SCP Maxwell - Maxwell - Bertin ;

M. X et la MAIF demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0200448, en date du 24 octobre 2006, en tant qu'il a limité aux sommes de, respectivement, 3 733 et 56 694, 38 euros, qu'ils estiment insuffisantes, les indemnités devant être mises à la charge de

l'Etat en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2006, présentée pour M. Etienne X demeurant ... et pour LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAIF, dont le siège est sis 200 avenue Salvador Allende à Niort (79038 cedex 9), par la SCP Maxwell - Maxwell - Bertin ;

M. X et la MAIF demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0200448, en date du 24 octobre 2006, en tant qu'il a limité aux sommes de, respectivement, 3 733 et 56 694, 38 euros, qu'ils estiment insuffisantes, les indemnités devant être mises à la charge de l'Etat en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X a été victime le 30 juin 2001 sur la route nationale 89 ;

2° de porter lesdites indemnités à, respectivement, 63 478, 58 et 114 156, 58 euros, avec intérêts à compter de l'enregistrement de la demande, la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant quant à elle être fixée à 664, 43 euros ;

3° de condamner l'Etat à supporter les dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de la SCP maxwell - maxwell - bertin pour M. X et la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAIF,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime, le 30 juin 2001, alors qu'il empruntait en motocyclette la route nationale 89 et traversait le territoire de la commune d'Artigues-de-Lussac, d'un accident de la circulation provoqué par la chute d'une branche d'arbre sur la chaussée ; que M. X et son assureur, la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAIF, demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2006, en tant qu'il a limité aux sommes de, respectivement, 3 733 et 56 694, 38 euros, jugées insuffisantes, les indemnités devant être mises à la charge de l'Etat au titre des conséquences dommageables de cet accident, dans lequel la passagère de M. X, Mlle Stéphanie Y, est décédée ; que, par arrêt n° 04BX00738 du 28 novembre 2006, la Cour, statuant en appel sur le seul principe de la responsabilité de l'Etat, qui avait fait l'objet d'un précédent jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, rendu avant-dire droit, l'a retenue dans la proportion des trois quarts ;

Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique du fait d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne sauraient dépendre de l'évaluation du dommage faite, le cas échéant, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'un litige auquel cette personne publique n'a pu être partie, ou par une compagnie d'assurance en application des clauses du contrat souscrit auprès d'elle par la victime de cet accident, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des seules règles applicables à la responsabilité des personnes morales de droit public ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant que l'accident a causé la destruction de la motocyclette de M. X, dont la valeur de remplacement, déduction faite de sa valeur de reprise en tant qu'épave, a été évaluée à dire d'expert à la somme de 5 259,49 euros ; que les frais de remorquage de ce véhicule se sont élevés à 335,03 euros ; que la MAIF, qui justifie avoir pris en charge l'indemnisation due à ces titres à M. X et être ainsi subrogée dans les droits de ce dernier, peut prétendre, compte tenu du partage de responsabilité opéré par l'arrêt susmentionné de la Cour, au versement d'une indemnité de 4 195, 89 euros ;

Considérant que la destruction d'effets personnels est établie à concurrence de 766,82 euros, montant également supporté par la MAIF, à laquelle est dès lors due, à ce titre, une somme de 575, 12 euros ; qu'en revanche, M. X n'établit pas, par la seule production d'un état estimatif des biens détruits ou endommagés, dans lequel il a d'ailleurs fait figurer des effets personnels de Mlle Y, avoir subi un préjudice matériel excédant l'indemnité que lui a allouée son assureur ;

Sur le préjudice corporel de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions relatives aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayant droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) » ;

En ce qui concerne le préjudice personnel de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que M.X, âgé de 28 ans lors de l'accident, et dont l'état a été jugé consolidé à la date du 21 novembre 2002, a subi une incapacité temporaire totale de 47 jours, puis une incapacité temporaire partielle, au taux de 10 %, de quinze mois ; qu'il demeure atteint d'un état séquellaire psychologique justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences non pécuniaires des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé, incluant tant la gêne éprouvée durant son incapacité temporaire que le préjudice d'agrément, non contesté, lié aux difficultés désormais rencontrées pour faire usage d'une motocyclette, en évaluant ce poste de préjudice à 4 000 euros ; que les souffrances physiques endurées par M. X, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, et le léger préjudice esthétique résultant de cicatrices de ses lésions superficielles au coude et à la main gauche, évalué à 0,5 sur une échelle de 7, doivent être évalués, ensemble, à la somme de 2 500 euros ; que l'indemnité devant être mise à la charge de l'Etat en réparation de ces postes de préjudice, sur lesquels ne peuvent s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, s'élève dès lors à 4 875 euros ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie de frais médicaux, pharmaceutiques et de radiologie exposés au bénéfice de M. X à concurrence de 321, 67 euros, et est fondée à réclamer à ce titre le versement, par l'Etat, d'une somme correspondant aux trois quarts de ces débours, soit 241, 25 euros ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant que les pertes de revenus subies par M.X durant son incapacité temporaire totale se sont élevées, ainsi que l'établissent ses bulletins de paie et une attestation du maire de Floirac, commune qui l'avait recruté dans le cadre d'un « contrat emploi jeune », à 766, 70 euros ; qu'elles n'ont été qu'en partie compensées par les indemnités journalières servies à l'intéressé, à concurrence de 342,76 euros ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les droits de M. X, concernant ce poste de préjudice, sur la réparation duquel les périodes de congés annuels sont dépourvues d'incidence, s'établissent ainsi à 317, 96 euros, soit 75 % de la différence entre les deux montants susmentionnés ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde peut quant à elle prétendre au paiement de la somme de 151, 08 euros à laquelle, dans le dernier état de ses écritures, elle limite ses prétentions ;

Considérant qu'en vertu de ce qui précède, l'Etat doit être condamné, au titre du préjudice corporel de M. X, à verser à ce dernier une indemnité de 5 192, 96 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 392, 33 euros ;

Sur les préjudices liés au décès de Stéphanie Y :

Considérant, en premier lieu, que la MAIF justifie avoir versé à M. Thierry Y et à son épouse, Mme Danielle Y, parents de Stéphanie Y, les sommes de 9 108, 04 euros au titre des frais d'obsèques, et de 22 500 euros chacun en réparation de leur douleur morale ; qu'elle a de même versé à Mme Marthe Z et à Mme Alexandrine A, grands-mères de Stéphanie Y, des indemnités de 7 625 euros chacune ; qu'il y a lieu d'évaluer les préjudices ainsi subis par les proches de la défunte aux sommes ainsi prises en charge par la MAIF, et de condamner en conséquence l'Etat à verser à celle-ci une indemnité correspondant aux trois quart du total desdites sommes, soit 52 018, 53 euros ;

Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste évaluation de la douleur morale éprouvée par M. X du fait de la disparition de Stéphanie Y, sa compagne, en lui allouant à ce titre, compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 8 000 euros ; qu'en revanche, le requérant n'établit pas, par la seule circonstance qu'il vivait maritalement avec Stéphanie Y depuis environ deux mois, l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte des revenus professionnels qu'elle percevait ; que la MAIF n'apporte quant à elle aucune précision sur la réalité et la consistance du « préjudice patrimonial » de son assuré, en ce qu'il se distinguerait des préjudices matériels et corporels sus-évoqués, et au titre duquel elle lui a alloué une somme de 37 598, 73 euros, dont elle n'est pas fondée, dès lors, à demander la prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les indemnités allouées par le jugement attaqué à M. X, à la MAIF et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent être portées à, respectivement, à 13 192, 96 euros, 56 789, 54 euros et 392, 33 euros, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2002 en ce qui concerne les deux premières, et à compter du 14 février 2007 en ce qui concerne la troisième ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X et à la MAIF les sommes de 650 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

D É C I D E :

Article 1er : Les indemnités mises à la charge de l'Etat par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, au bénéfice de M. X et de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MAIF, sont portées à, respectivement, 13 192, 96 euros et 56 789, 54 euros, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2002.

Article 2 : La somme mise à la charge de l'Etat par l'article 3 du jugement attaqué au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est ramenée à 392, 33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2007.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0200448 du 24 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X et à la MAIF la somme de 650 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 06BX02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02374
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx02374 ?
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