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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX02571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX02571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2006 sous le numéro 06BX02571, présentée pour la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER, dont le siège est 67 rue de Tocqueville Paris (75017), par la Selarl d'avocats Jurica ;

La SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502145 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a délivré le 11 mars 2004 un permis de construire

la SCI Chrysalide ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2006 sous le numéro 06BX02571, présentée pour la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER, dont le siège est 67 rue de Tocqueville Paris (75017), par la Selarl d'avocats Jurica ;

La SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502145 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a délivré le 11 mars 2004 un permis de construire à la SCI Chrysalide ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a refusé de rapporter son arrêté du 11 mars 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ; à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de comparer demande de permis et constructions réalisées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes du courrier en date du 7 septembre 2004 adressé au préfet de la Vienne par la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER que celle-ci faisait le constat de l'existence d'une excavation à proximité de sa propriété et entendait attirer l'attention de l'administration sur les risques présentés selon elle par la réalisation des travaux entrepris, en soulignant qu'elle n'avait eu connaissance ni de la délivrance d'un permis ni de la teneur du projet ni de l'identité du pétitionnaire ; qu'ainsi ce courrier ne constituait pas un recours gracieux et ne manifestait pas la connaissance acquise que la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER aurait eu du permis de construire en litige ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER comme tardive ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué faisait clairement apparaître les caractéristiques du bâtiment à construire ; que dès lors le moyen tiré du caractère volontairement erroné des mentions relatives à la nature des travaux doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserves de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.; que ces dispositions permettent à l'administration de refuser le permis de construire lorsque la construction projetée est de nature, notamment par sa situation, à porter atteinte à la sécurité publique ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis en délivrant à la SCI Chrysalide le permis de construire attaqué une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en raison de la seule situation du projet à proximité du pied des remparts du château dont la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER est propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la demande de la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Vienne a délivré le 11 mars 2004 un permis de construire à la SCI Chrysalide doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE DOMAINE DE MORTHEMER devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

No 06BX02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02571
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx02571 ?
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