Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2007 sous le n° 07BX00055, présentée pour la COMMUNE DE BIDART par Me Bernard Etcheverry, avocat ; la COMMUNE DE BIDART demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2003 par lequel son maire a refusé de délivrer à la S.C.I. Les Fleurs un permis de construire sur une parcelle cadastrée n° 167, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la S.C.I. Les Fleurs devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner la S.C.I. Les Fleurs à lui verser la somme de 2.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Etcheverry, avocat de la COMMUNE DE BIDART ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.C.I. Les Fleurs a demandé le 7 octobre 2003 la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation de deux logements sur un terrain situé à Bidart, route de Parlementia, et cadastré n° 167 ; que, par arrêté en date du 12 décembre 2003, le maire de la COMMUNE DE BIDART a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que, par jugement en date du 6 novembre 2006, le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté, ensemble la décision du maire rejetant implicitement le recours gracieux de la société, au motif qu'il n'était pas justifié de la compétence du signataire de l'acte incriminé ;
Considérant que la COMMUNE DE BIDART produit, toutefois, pour la première fois en appel, l'arrêté n° 13/2001 du 20 mars 2001, dont il n'est pas contesté qu'il a été affiché en mairie, par lequel le maire de la commune a donné délégation à Mme Marie-Claude Dandrieu-Bergez, 2ème adjoint, « pour la signature des mandats, titres et bordereaux correspondants ainsi que pour l'urbanisme » ; qu'elle justifie, dès lors, de la compétence du signataire de l'arrêté du 12 décembre 2003 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que cet arrêté émanait d'une autorité incompétente et en a prononcé l'annulation pour ce motif et, celle par voie de conséquence, du rejet du recours gracieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur l'autre moyen soulevé par la S.C.I. Les Fleurs devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'expertise réalisée en mars 2003 par le cabinet d'ingénierie Antea sur la constructibilité de la parcelle n° 167 que le bas de celle-ci est affecté par un glissement de terrain qui touche aussi les parcelles voisines ; que ce glissement ne s'arrêtera pas tant que le trait de côte ne sera pas stabilisé par un ouvrage de protection ; que le projet de construction de la société ne pourra être réalisé qu'à la condition de stabiliser préalablement la pente entre la construction et la plage ; que, par suite, le maire de la commune de BIDART a pu, sans erreur d'appréciation, refuser le permis litigieux sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors même que ce motif serait invoqué pour la première fois à l'appui du rejet d'une demande présentée par la S.C.I. Les Fleurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIDART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 12 décembre 2003 par lequel son maire a refusé de délivrer à la S.C.I. Les Fleurs le permis de construire qu'elle a sollicité pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée n° 167, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par la société ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BIDART, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.C.I. Les Fleurs la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la S.C.I. à verser une somme de 1.300 euros à la commune sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour la S.C.I. Les Fleurs devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La S.C.I. Les Fleurs versera la somme de 1.300 euros à la COMMUNE DE BIDART en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX00055