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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 07BX01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2007, présentée pour la SOCIETE POLYGONE, dont le siège est sis 33 rue François Chénieux à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice, par Me Viger ;

La SOCIETE POLYGONE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500871, en date du 15 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande relative à la contestation du décompte général de ses honoraires, établi le 4 mai 2005 par le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Limoges,

dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé en vue de la réhabilitation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2007, présentée pour la SOCIETE POLYGONE, dont le siège est sis 33 rue François Chénieux à Limoges (87000), représentée par son gérant en exercice, par Me Viger ;

La SOCIETE POLYGONE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500871, en date du 15 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande relative à la contestation du décompte général de ses honoraires, établi le 4 mai 2005 par le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Limoges, dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé en vue de la réhabilitation de la cité Casimir Ranson ;

2° à titre principal, de la décharger des pénalités de retard mentionnées sur ce décompte, et représentant la somme de 8 094, 42 euros TTC ;

3° à titre subsidiaire, de réduire lesdites pénalités afin de porter le solde du marché en cause à 2 789 euros en sa faveur ;

4° de condamner l'OPHLM de Limoges à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Longeagne pour l'OPHLM de Limoges,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE POLYGONE relève appel du jugement, en date du 15 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Limoges et portant contestation du décompte général de ses honoraires, établi le 4 mai 2005 par le président de cet établissement public dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé en vue de la réhabilitation de la cité Casimir Ranson ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation du décompte général d'un marché public, qui n'est pas détachable de l'exécution de ce marché, mais seulement de rechercher, lorsqu'il est saisi de conclusions dûment chiffrées tendant à la condamnation de l'administration contractante, si ce décompte a été établi en prenant en considération l'ensemble des droits et obligations respectifs des parties et, le cas échéant, d'en corriger le solde de manière à déterminer la créance éventuelle de l'une d'entre elles ; qu'ainsi, la demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par la SOCIETE POLYGONE, tendant à l'annulation du décompte général susmentionné, était irrecevable ; que si, par un mémoire ultérieur, elle a en outre conclu à ce qu'il soit fait injonction à l'OPHLM de Limoges de lui verser le solde du marché, établi après réintégration, dans le décompte litigieux, des pénalités de retard qui lui avaient été appliquées, cette demande, conçue comme la mesure d'exécution nécessairement impliquée par l'annulation sollicitée, et au demeurant non chiffrée, n'était pas plus utilement présentée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Limoges l'a rejetée ;

Considérant que si, devant la Cour, la SOCIETE POLYGONE conclut à la condamnation de l'OPHLM de Limoges à lui verser la somme de 8 094, 42 euros, correspondant aux pénalités de retard qu'elle estime avoir été injustement appliquées sur son décompte général ou, à défaut, la somme de 2 789 euros résultant de la réduction desdites pénalités, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et doivent dès lors être déclarées irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE POLYGONE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'OPHLM de Limoges ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE POLYGONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Limoges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01060
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VIGER-ROUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx01060 ?
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