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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX01749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007 sous le n° 07BX01749, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701971 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 29 mars 2007 refusant à M. Abdulkhadi X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2007 sous le n° 07BX01749, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701971 en date du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 29 mars 2007 refusant à M. Abdulkhadi X la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a la double nationalité syrienne et russe, est entré en France le 24 juillet 2002 avec sa femme, leur fille et le fils de sa femme ; que, par un arrêté en date du 29 mars 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté d'autrui » ;

Considérant que M. X est entré en France en juillet 2002 avec son épouse, de nationalité russe et d'origine azerbaïdjanaise, et leur fille, née en Russie le 20 février 1999 ; qu'ils étaient accompagnés du fils de sa femme, né en Azerbaïdjan le 31 août 1988 ; que le 20 septembre 2002, M. X a fait une demande d'admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par une décision du 22 juillet 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 30 janvier 2007 de la Commission des recours des réfugiés ; que, présent en France depuis près de cinq années avec sa famille, à la date à laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris l'arrêté attaqué, M. X a lié sur le territoire des attaches stables, qu'il est bien inséré socialement ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, dispose de possibilités d'insertion professionnelle et maîtrise la langue française ; qu'il n'a plus aucune attache familiale en Russie ; que le préfet ne démontre pas qu'il ait conservé des attaches personnelles en Russie ; que les enfants sont tous deux scolarisés en France depuis leur entrée sur le territoire national ; que la fille de M. X, entrée sur le territoire national à l'âge de trois ans, a été exclusivement scolarisée en France et n'a pour seules références que la langue et la culture française ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions d'intégration de M. X en France, l'arrêté attaqué du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 29 mars 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Abdulkhadi X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01749
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx01749 ?
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