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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX02264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX02264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2007 sous le n° 07BX02264, présentée pour M. Yahia X demeurant ..., par Maître Nakache-Haarfi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702911 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annu

ler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2007 sous le n° 07BX02264, présentée pour M. Yahia X demeurant ..., par Maître Nakache-Haarfi, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702911 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 octobre 2000 ; qu'il a demandé un titre de séjour « mention vie privée et familiale » en tant qu'étranger malade, à la suite d'une intervention sur une double hernie discale lui ayant laissé des douleurs cervicales et une parestésie de l'hémicorps gauche ; qu'il a fait l'objet le 22 mai 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par un jugement en date du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 19 mars 2007 publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne du mois de mars 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 2 mai 2007 du médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier par le requérant attestent que ce dernier a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en mai 2005 concernant une double hernie discale qui nécessite un suivi, ils ne contredisent pas les conclusions du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il en résulte en outre qu'aucune nouvelle opération n'est envisagée ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 29 ans ; que, s'il soutient qu'il est totalement intégré en France, il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il peut en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pou l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour est motivé en droit et en fait et l'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle repose ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présente chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la violation de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Yahia X est rejetée.

4

No 07BX02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02264
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx02264 ?
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