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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX02291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX02291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2007 sous le n° 07BX02291 et complétée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant ..., par Maître Preguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700900 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous as...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2007 sous le n° 07BX02291 et complétée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Fatoumata X, demeurant ..., par Maître Preguimbeau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700900 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 25 février 2007 ; qu'elle a fait une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer par décision en date du 16 mai 2007 au motif qu'elle lui était parvenue hors des délais prescrits par les dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a fait l'objet le 27 juin 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par un jugement en date du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'intervention d'un nouvel arrêté en date du 24 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a d'une part, abrogé l'arrêté attaqué et d'autre part, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, ne rend pas sans objet le recours de Mme X ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent ; que le préfet de la Haute-Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) » ; qu'en présentant, le 19 avril 2007, une demande d'asile, Mme X doit être regardée comme ayant nécessairement sollicité de l'administration l'obtention du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée, portant refus de titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, a ainsi été prise en réponse à cette demande ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'après avoir constaté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme X dès lors qu'elle a été présentée signée en dehors des délais prescrits par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne a examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides au soutien de sa demande d'annulation du refus de titre qui lui a été opposé sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'Office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France le 25 février 2007 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu cette exigence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 octobre 2007 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 juin 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressée et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction que par un arrêté en date du 24 avril 2008, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Maître Preguimbeau la somme de 1.000 euros qu'elle réclame au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 octobre 2007, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Fatoumata X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 juin 2007, et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 juin 2007 en tant qu'il a obligé Mme Fatoumata X à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Maître Preguimbeau la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Fatoumata X est rejeté.

5

No 07BX02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02291
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx02291 ?
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