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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX02558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX02558


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2007 sous le n° 07BX02558, présentée pour la REGION GUADELOUPE dont le siège se situe hôtel de région avenue Paul Lacave Petit Paris à Basse-Terre (97100), par Me Joachim, avocat ;

La REGION GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à M. Sébastien X des indemnités pour la perte de revenus subie et les congés annuels non pris et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2007 sous le n° 07BX02558, présentée pour la REGION GUADELOUPE dont le siège se situe hôtel de région avenue Paul Lacave Petit Paris à Basse-Terre (97100), par Me Joachim, avocat ;

La REGION GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à M. Sébastien X des indemnités pour la perte de revenus subie et les congés annuels non pris et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, à titre subsidiaire de limiter le montant de l'indemnité totale à la différence entre la rémunération que M. X aurait dû percevoir du 1er novembre 2004 au 28 février 2005 et le total des rémunérations et indemnités perçues durant la même période, de condamner M. X à restituer les sommes perçues du 18 septembre au 31 octobre 2004 ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2008 sous le n° 08BX00209, présentée pour le REGION GUADELOUPE, dont le siège se situe hôtel de région avenue Paul Lacave Petit Paris à Basse-Terre (97100), par Me Joachim ;

La REGION GUADELOUPE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0500947 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à M. Sébastien X une indemnité correspondant à la perte de revenus qu'il a subie entre le 1er novembre 2004 et le 28 février 2005, une indemnité de 1.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité correspondant au solde de congés payés ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07BX02558 et n° 08BX00209 présentées par la REGION GUADELOUPE sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête 07BX02558 :

En ce qui concerne l'indemnisation de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la REGION GUADELOUPE sur le fondement des fautes qu'elle aurait commises en s'abstenant de défendre devant le tribunal administratif à la suite du déféré préfectoral dirigé contre son contrat d'engagement du 26 février 2004 et en retardant par son inertie le versement de l'allocation chômage soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont il est fait appel ; qu'elles sont par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par la REGION GUADELOUPE par un contrat du 26 février 2004 comme technicien supérieur territorial pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 ; que cet engagement a été suspendu par une ordonnance du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 septembre 2004 puis annulé par un jugement du même tribunal en date du 9 juin 2005 au motif que le recrutement de M. X, en qualité de technicien sur un emploi de catégorie B, n'a pas été précédé de la mesure de publicité exigée par les dispositions du 1er alinéa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'à la suite de l'ordonnance du 16 septembre 2004, la REGION GUADELOUPE a mis fin à compter du 18 septembre 2004 au contrat de M. X ;

Considérant que l'illégalité commise par la REGION GUADELOUPE en recrutant M. X sans respecter les exigences de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices qui en découlent directement ; que, toutefois, l'impossibilité où s'est trouvée M. X d'exécuter jusqu'à son terme son contrat n'est pas la conséquence directe de la faute commise mais celle de l'absence de droit de l'intéressé à occuper l'emploi sur lequel il avait été recruté irrégulièrement ; qu'ainsi le manque à gagner qui en résulte, tant en termes de rémunération principale que de rémunérations accessoires, ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en raison même de cette absence de droit à occuper l'emploi sur lequel il avait été recruté irrégulièrement, M. X ne justifie d'aucune perte de chance de renouvellement de son contrat ; qu'en revanche la faute commise par la REGION GUADELOUPE, en suscitant l'espoir déçu d'un contrat d'une durée d'un an, a causé à M. X un préjudice moral dont le Tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée en l'évaluant à 1.000 euros ;

Considérant que l'appel de la REGION GUADELOUPE ne présente aucun caractère abusif ; que les conclusions de M. X tendent au versement d'une indemnité pour procédure abusive ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale à laquelle l'article 1er du jugement attaqué a condamné la REGION GUADELOUPE à verser à M. X doit être ramenée à la somme de 1.000 euros ; que ledit jugement doit être reformé en ce sens ;

En ce qui concerne les conclusions de la REGION GUADELOUPE tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser des salaires qui auraient été indûment perçus :

Considérant qu'il appartient au président de la REGION GUADELOUPE d'émettre, s'il s'y croit fondé, un ordre de reversement du salaire qui aurait été versé à tort à M. X au mois de septembre et octobre 2004 ; que, par suite, les conclusions de la REGION GUADELOUPE tendant à ce que la Cour enjoigne le remboursement du salaire qui aurait été indûment perçu ne sont pas recevables ;

Sur la requête n° 08BX00209 :

Considérant que par le présent arrêt, la cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la REGION GUADELOUPE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la REGION GUADELOUPE le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la REGION GUADELOUPE est condamnée à verser à M. X est ramenée à 1.000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 11 octobre 2007 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07BX02558 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°08BX00209.

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Nos 07BX02558 - 08BX00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02558
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : JOACHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx02558 ?
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